End'autres termes, un refus de permis de construire pourra être fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, seulement s'il n'est pas possible de délivrer le permis de construire en l'assortissant de prescriptions spéciales, qui permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Actions sur le document Article *R111-24-2 Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation a Chaque bâtiment doit respecter une séparation d'au moins 50 mètres par rapport à la ligne médiane de l'axe historique de La Défense et de 20 mètres par rapport au boulevard urbain circulaire ; b Des règles d'implantation respectant une séparation d'au moins 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies de passage principales peuvent être imposées. Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée pour permettre la construction d'un immeuble enjambant le domaine public, pour les opérations de reconstruction après démolition, pour tenir compte de l'implantation des immeubles de grande hauteur existants ou pour imposer une implantation des nouveaux bâtiments dans le prolongement des constructions existantes. Dernière mise à jour 4/02/2012 Lasurface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
Par une décision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a jugé que le maire ne peut opposer un refus à une demande de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme lorsque sa délivrance sous prescriptions permet de remédier aux risques que le projet présente pour la sécurité ou la salubrité publique. Dans cette affaire, le maire a refusé de délivrer un permis de construire en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné, qui avaient notamment conduit le service d’incendie et de secours à rendre un avis défavorable sur le projet. Le pétitionnaire a attaqué ce refus en soutenant que le permis aurait pu lui être légalement délivré au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme – aux termes duquel Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » – compte tenu des caractéristiques du projet et des aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt. Sur ce point, le Conseil d’Etat juge qu’un refus de permis de construire fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est légal qu’à la condition qu’il soit impossible d’accorder le permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales qui ne modifieraient pas substantiellement le projet lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ». Aussi, en application de ce principe, le Conseil d’État valide le raisonnement adopté par la cour administrative d’appel selon lequel eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant, n’étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire de Tanneron à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ». CE 26 juin 2019, req. n°412429, publié au Recueil
Vule code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-21 ; Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 31 mai 2011 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

RESUME Par un arrêt du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a complété le corpus jurisprudentiel autour des dispositions de l’article du code de l’urbanisme en considérant expressément que le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales » L’article du Code de l’Urbanisme constitue une partie du Règlement National d’Urbanisme applicable y compris en présence d’un Plan Local d’Urbanisme. Il prévoit que Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »[1] La formulation de ces dispositions pourrait laisser penser qu’il appartient au pétitionnaire de proposer des prescriptions spéciales permettant de répondre aux potentielles atteintes à la sécurité ou à la salubrité publique. Plus encore ces dispositions, laissent entrevoir, à première lecture, qu’une autorisation d’urbanisme ne peut pas être accordée sans prescriptions spéciales en l’hypothèse d’un risque pesant sur la sécurité ou la salubrité publique. Par un arrêt catégorisé en A qui sera publié au LEBON, le Conseil d’Etat clarifie la lecture à opérer de ces dispositions et propose une inversion de paradigme. En l’espèce, par un arrêté du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusé de délivrer un permis de construire une maison d'habitation et une piscine, en se fondant sur les risques élevés d'incendie de forêt dans le secteur concerné, qui ont notamment conduit le service d'incendie et de secours à rendre un avis défavorable sur le projet en cause. Par un jugement du 2 août 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du pétitionnaire tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 12 mai 2017, contre lequel le pétitionnaire se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par ce dernier contre le jugement du tribunal administratif. C’est en l’état que s’est présentée l’affaire devant les juges du Palais Royal. Lorsqu’un refus d’autorisation d’urbanisme est opéré sur le fondement des dispositions de l’article du code de l’urbanisme, le juge administratif exerce un contrôle normal[2]. Il apprécie par ailleurs souverainement les faits susceptibles de fonder un refus de permis de construire au regard des dispositions de l’article R 111-2 précitées[3]. A la différence du contrôle restreint opéré lorsque le moyen tiré du non-respect de l’article est soulevé par un requérant[4], le juge administratif bénéficie là d’une véritable marge d’appréciation. Déjà, le Conseil d’Etat estimait que l’autorisation d’urbanisme peut être admise même en présence d’un risque dès lors que le permis de construire est assorti de prescriptions techniques adéquates[5]. Plus récemment, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a courageusement considéré qu’une commune ne pouvait valablement refuser le droit de reconstruire à l’identique en se fondant sur les dispositions de l’article du code de l’urbanisme si le risque, bien qu’avéré et ayant entrainé la destruction du bien dont il était demandé reconstruction, pouvait être paré par des dispositions ponctuelles »[6]. Le 26 juin 2019, le Conseil d’Etat, par ce qui pourra être qualifié de considérant de principe précise que lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. »[7] En reformulant l’article du code de l’urbanisme par la suppression de la négation, le Conseil d’Etat semble faire savoir qu’il revient aux autorités chargées d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme de démontrer que le risque justifiant le refus est tel qu’aucune prescription spéciale ne peut y parer. Si le Conseil d’Etat rejette finalement le pourvoi, il n’en demeure pas moins que la lecture opérée de l’article semble plus exigeante à l’égard de l’administration qui souhaiterait se fonder sur ces dispositions pour refuser un permis. [1] Article du code de l’urbanisme [2] En ce sens CE 10 avril 1974 Min. Aménagement territorial c/ Bole, n° 92821 [3] En ce sens CE 19 novembre 1999 Cne de Port-la-Nouvelle n° 190304 Voir également CE 6 novembre 2006 Assoc. pour la préservation des paysages exceptionnels du Mezenc n° 281072 [4] Voir par exemple CE 25 octobre 1985 Poinsignon n° 39288 [5] En ce sens CE Avis 23 février 2005 Mme Hutin n° 272170 ou encore CAA Lyon 2 février 2007 Préfet de Savoie c/ Cne de Beaufort-sur-Doron n° 02LY02286 [6] En ce sens CAA BORDEAUX 27 septembre 2018 Commune de Guéthary n°16BX03937 [7] Voir CE 26 juin 2019 n°412429

SébastienDefix. "Combiner un PPRNP et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : l'un va avec l'autre et vice versa !". Actualité juridique. Collectivités territoriales - AJCT, Dalloz, 2020, p. 584. halshs-03073864 Entrée en vigueur le 1 janvier 2016Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l' peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du en vigueur le 1 janvier 20164 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1401009[…] — le permis a été délivré sur la base d'un dossier incomplet et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en ce que le projet ne prévoit aucune desserte et qu'il est desservi par une voie privée pour laquelle le pétitionnaire ne bénéficie pas d'une servitude de passage ; Lire la suite…UrbanismeUrbanisationPermis de construireJustice administrativeVoie publiqueAffichageContinuitéServitudeCommuneConstruction2. CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16LY03847, Inédit au recueil Lebon[…] Il soutient que – c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'un défaut de motivation ; – le refus de permis de construire ne pouvait être fondé sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme qui n'était pas applicable en l'espèce ; – ce refus est entaché d'une erreur d'appréciation, l'accès à la construction n'étant pas de nature à générer un risque pour la sécurité publique. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2017, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Lire la suite…Urbanisme et aménagement du territoireProcédures d'intervention foncièrePréemption et réserves foncièresDroit de préemption urbainDroits de préemptionMairePermis de construireSécurité publiqueJustice administrativeCommune3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 10 novembre 2020, 19NT01855, Inédit au recueil Lebon[…] – elle reprend l'intégralité de ses moyens de première instance les arrêtés contestés ont été pris sur le fondement d'un dossier de demande incomplet au regard des dispositions des articles R. 441-2 et R. 441-3 du code de l'urbanisme ; la notice du dossier de demande a été réalisée afin de minimiser l'importance des travaux dans la bande des 100 mètres ; […] en réalité, inexistantes, se confondant avec la voirie permettant d'accéder aux autres places de stationnement ; cette dernière circonstance réduit la voie d'accès à moins de 3 mètres et pose un problème de sécurité en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Lire la suite…UrbanisationUrbanismePaysPermis de construireAssociationsBandeParcelleSauvegardeConstructionCommuneVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature. Principesd’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléas mouvements de terrain, inondation et ruissellement de versant – Vaux-en-Bugey, Ambutrix, Saint-Denis-en-Bugey Application de l’article R. 111-2 pour prendre en compte les nouveaux aléas de référence Préfète de l’Ain – mars 2022 page 7/44
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code.
Archivesdu tag: R.111-2 du code de l'urbanisme. 17.05 2022 26 juillet 2022. Biogaz/ permis de construire: précisions du juge sur plusieurs arguments récurrents (TA Dijon, 28 avril 2022, jurisprudence cabinet) Par Maître Stéphanie GANDET – Avocate associée – Mathieu DEHARBE – Juriste – (Green Law Avocats) Une nouvelle décision du juge administratif vient de rejeter le L’article R 111-27 du code de l’urbanisme dispose Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Ces dispositions sont dites d’ ordre public » et s’appliquent donc sur l’ensemble des territoires même ceux dotés d’un document d’urbanisme tel un plan local d’urbanisme CAA Bordeaux, 29/06/2017, n° 15BX02459. Aux fins de déterminer s’il y a atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants », le juge administratif apprécie, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée. En effet, ce dernier doit présenter un intérêt particulier CAA Versailles, 13/09/2018, n° 16VE02275. Dans un second temps, le juge administratif doit évaluer l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Dans l’affaire que le Conseil d’Etat avait à juger, le tribunal administratif de Lyon avait annulé le permis de construire en litige, sur le fondement de l’article R 111-27, au motif que la construction litigieuse engendrerait une perte d’ensoleillement à la maison voisine altérant alors ses conditions de fonctionnement dues à ses principes architecturaux bioclimatiques ». Par décision du 13 mars 2020, le Conseil d’Etat a cassé le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon pour erreur de droit et a précisé ce qu’il faut entendre par atteinte aux lieux avoisinants […] ces dispositions [article R 111-27] permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain ». La notion de visibilité » constitue l’apport de cette jurisprudence du Conseil d’Etat pour être caractérisée, l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants doit être visible. En l’espèce, l’altération des conditions de fonctionnement de la maison voisine due à une perte d’ensoleillement, ne constitue donc pas, au sens des dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, une atteinte visible à l’environnement du projet. . 27 160 90 119 667 73 270 273

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