ArticleL913-1. Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale.
Un nouveau classement des villes et des villages où il fait bon vivre couronne de nouveau Annecy et le village de Peltre Moselle en 2021. Mais les podiums bougent pour ces classements qui intègrent cette année un nouveau critère lié à la pandémie de Covid-19, celui de l’accès à Internet. Les gens marchent le long du lac d'Annecy le 17 mai 2020, à Annecy, alors que la France assouplissait les mesures de restrictions prises pour freiner la propagation du Covid-19. PHILIPPE DESMAZES / AFP Un nouveau classement, révélé par le Journal du dimanche , liste les villages et villes où l’on vit le mieux en 2021. L’association Villes et villages où il fait bon vivre a établi son deuxième palmarès à partir de 34 837 communes selon 183 critères objectifs publiés tout au long de l’année 2020 par l’Insee ou par des organismes d’état, rapporte aussi Géo . Le classement couronne la ville d’Annecy et le village de Peltre. Un nouveau critère en période de Covid-19 Parmi les critères sur lequel se base le classement figurent la qualité de vie, la sécurité, les commerces et services, les transports, la santé, l’éducation, la solidarité, les sports et loisirs ainsi que l’accès à un réseau à haut et très haut débit, période de confinement et de télétravail oblige. Par rapport au premier classement de l’association établi en 2020, Annecy et Bayonne conservent la tête du podium, mais Angers détrône La Rochelle au pied du podium des villes de France où l’on vit le mieux. Si Lorient conserve la 10e place, Brest et Rennes font un bond à la 11e et 12e place contre la 16e et 17e place l’an passé. De côté des villages, Peltre Moselle confirme son sacre et Epron Calvados, surpasse Martinvast Manche, s’invite dans le top 3 des communes de moins de 2 000 habitants, derrière Guéthary Pyrénées-Atlantiques. Le TOP 25 des villes françaises où il fait bon vivre 1. Annecy 2. Bayonne 3. Angers 4. La Rochelle 5. Le Mans 6. Caen 7. Nice 8. Bordeaux 9. Avignon 10. Lorient 11. Brest 12. Rennes 13. Strasbourg 14. Pau 15. Cherbourg-en-Cotentin 16. Rodez 17. Le Havre 18. Metz 19. Biarritz 20. Saint-Étienne 21. Anglet 22. Nantes 23. Chambéry 24. Tours 25. Dijon Le TOP 10 des villages français où il fait bon vivre en 2021 1. Peltre 2. Guéthary 3. Épron 4. Martinvast 5. Authie 6. Théoule-sur-Mer 7. Buros 8. Vantoux 9. Les Loges-en-Josas 10. Saint-Quay-Perros
Annexe1.912.1 Bache lor en Médecine ..76 Annexe 1.923.1 Bachelor en Sciences sociales et éducatives ..87 . Université du Luxembourg – Annexe au règlement des études Programmes de – bachelor – 16 décembre 2021 Annexe 1.113.1 Bachelor en Sciences de l’éducation . 3 . Annexe 1.113.1 Bachelor en Sciences de l’éducation . Contenu, objectifs et acquis
SOMMAIRE Le principe aucun droit en faveur de la compagne non officielle Les enfants adultérins reconnus sont des héritiers réservataires L’absence de droit des enfants adultérins non reconnus en l’absence de preuve de leur filiation La possession d’état la reconnaissance d’une réalité sociale L’action en recherche de paternité établir la filiation Il arrive de mener une double vie, c’est-à-dire de vivre une existence cachée en marge de sa vie normale. Tel peut être le cas de personnes mariées, ayant un deuxième foyer dont personne ne connaît l’existence. Lorsque vous organisez votre succession, la question peut se poser de garantir des droits pour la compagne non officielle et ses enfants. D’un autre côté, la compagne non officielle ou ses enfants peuvent également se poser des questions sur leurs droits. Avocats Picovschi revient sur ces situations particulières et délicates. Le principe aucun droit en faveur de la compagne non officielle La compagne non officielle est dans la même situation que la concubine. Ainsi, elle n’a aucune vocation successorale et est considérée comme étrangère à son compagnon infidèle. En l'absence de convention, elle n'aura aucun droit sur la quote-part du défunt, dont seule, la famille hérite. Le défunt peut toutefois réaliser un testament ou une donation en sa faveur. Comme pour la concubine, la taxation sur le legs reçu sera au taux élevé de 60% sans abattements. Aussi, il peut être intéressant de faire appel au mécanisme de l’assurance vie, afin de réduire les frais de succession. Les enfants adultérins reconnus sont des héritiers réservataires Concernant les enfants de la compagne non officielle, ils sont considérés comme des enfants naturels. Depuis la loi du 3 décembre 2001, dès lors qu'un enfant naturel est reconnu, il bénéficie des mêmes droits à la succession que l'enfant né dans le mariage. Les enfants naturels reconnus sont donc des héritiers réservataires. En effet, le Code civil dispose aux articles 912 et suivant que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers » … s'ils l'acceptent ». L’absence de droit des enfants adultérins non reconnus en l’absence de preuve de leur filiation L'enfant naturel non reconnu par son père ou sa mère ne peut prétendre à sa succession. La condition pour qu'un enfant puisse hériter d’un de ses parents est l'établissement d'une filiation qui entrainera ipso facto la reconnaissance de l'enfant. Un enfant qui désire être reconnu par son père ou par sa mère aura deux moyens d’action. Si le parent prétendu s’est comporté comme tel, la reconnaissance de la filiation pourra être établie par une demande d’acte de notoriété de la possession d’état. Si la possession d’état n’est pas envisageable, la recherche en paternité peut également être envisagée. Ces procédures sont souvent complexes et s’avèrent parfois irrecevables. Avant d’engager de telles actions, n’hésitez pas à vous faire assister par un avocat compétent en droit de la famille et en droit des successions qui pourra vérifier que vous remplissez toutes les conditions nécessaires. Un avocat pourra vous représenter et vous accompagner durant toute la procédure et défendre au mieux vos intérêts. La possession d’état la reconnaissance d’une réalité sociale La possession d’état ne cherche pas à caractériser un lien biologique, mais une réalité sociale et affective » qui permet d’établir la filiation. Il s’agit de démontrer, par un faisceau d’indices, la réalité sociale du lien de parenté articles 311-1 et 311-2 du Code civil. Sont pris en compte les éléments suivants le comportement la vie de famille, la prise en charge de l'éducation ou de l'entretien de l'enfant, si la société, la famille, les administrations reconnaissent l'enfant comme celui du parent prétendu, si l'enfant porte le nom du parent prétendu. Par ailleurs, la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. » Ainsi, lorsqu’un enfant a toujours été considéré comme l’enfant du parent prétendu, même si cet état de fait a été dissimulé à la compagne officielle, la filiation pourra être établie. La possession d'état peut être établie dans un délai de dix ans à compter du décès du parent prétendu et de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état. L’action en recherche de paternité établir la filiation L’enfant peut également envisager une action en recherche de paternité, soit contre son père présumé, soit, si celui-ci est décédé, contre ses héritiers. Le recours à un avocat est alors obligatoire. Si le tribunal lui donne satisfaction, la filiation est rétroactive et commence à la naissance de l'enfant. La preuve de sa filiation est à apporter par "tous moyens", tels que la contribution du père présumé à l'entretien de l'enfant, des témoignages, des lettres du père, etc. Si la justice estime que l'action est recevable, l'expertise génétique est de droit. Si les personnes concernées refusent de s'y soumettre, le juge peut en tirer les conséquences. Ces actions sont souvent difficiles et certaines situations spécifiques rendent l'action impossible délai de saisine, irrecevabilité, etc.. Par exemple, les expertises sur une personne décédée sont désormais interdites, sauf accord préalable du défunt. Auparavant, l'arrêt du 30 mars 2004 pourvoi n° avait admis que concernant les situations où l'une des parties le père était décédée, le décès ne constituait pas en lui-même un motif légitime. Le trépas ne permettait pas de refuser l'expertise biologique en application du principe en matière de filiation l'expertise biologique est de droit ». Cependant, la loi du 6 août 2004 a prévu qu'aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après la mort d'une personne sauf accord exprès de celle-ci manifesté de son vivant l'article 16-11 du Code civil. Ainsi, lorsque la personne n'a pas donné son accord de son vivant, le décès devient un motif légitime d'écarter l'expertise biologique. Le recours à un avocat expérimenté sera essentiel, car les démarches sont longues, techniques et complexes. Il vous faut une personne capable de vous guider, de vous conseiller sur la meilleure marche à suivre et pour défendre au mieux vos intérêts. Avocats Picovschi, expert en droit des successions, peut vous assister et vous défendre en cas de contentieux.
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I. DELIBERATIONS AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE Le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. L’adoption de ce décret permet au ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité d’assurer efficacement ses missions, conformément aux dispositions du décret n°2022-0026/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 31 mars 2022 portant attributions des membres du Gouvernement et du décret n°2022-0055/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 20 avril 2022 portant organisation-type des départements ministériels. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION Le Conseil a adopté trois 03 rapports. Le premier rapport est relatif à une note de cadrage pour l’accélération du processus de préparation du Technopôle pharmaceutique et un projet de décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du dispositif institutionnel de préparation dudit technopôle à Kokologho dans la province du Boulkiemdé. Cette note de cadrage décrit l’intérêt et les avantages de la mise en place du technopôle pharmaceutique de Kokologho ainsi que les activités menées ou en cours pour l’opérationnalisation du projet. Le Conseil a adopté ce décret qui permettra la création du dispositif institutionnel pour l’accélération de la préparation du Technopôle pharmaceutique de Kokologho en vue d’une assise du Burkina Faso en termes de production de médicaments et autres produits de santé. Le deuxième rapport est relatif à deux 02 projets de décrets portant respectivement création d’emplois et nomination de chercheurs dans les emplois de Directeur de recherche et de Maître de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST. L’adoption de ces décrets permettra la création de treize 13 emplois de Directeur de recherche, de trente-huit 38 emplois de Maître de recherche et de quarante-cinq 45 emplois de Chargé de recherche et la nomination de treize 13 Directeurs de recherche et de trente-huit 38 Maîtres de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST pour compter du 15 septembre 2021. La liste de ces nominations sera publiée dans le Journal Officiel du Burkina Faso. Le troisième rapport est relatif à deux 02 projets de décrets portant respectivement création d’emplois et nomination d’enseignants-chercheurs dans les emplois de Professeur titulaire et de Maître de conférences à l’Université Thomas SANKARA. L’adoption de ces décrets permettra la création d’un 01 emploi de Professeur titulaire, d’un 01 emploi de Maître de conférences et de dix-sept 17 emplois de Maître-assistant et la nomination d’un 01 Professeur titulaire et d’un 01 Maître de conférences à l’Université Thomas SANKARA pour compter du 15 septembre 2021. La liste de ces nominations sera publiée dans le Journal Officiel du Burkina Faso. II. COMMUNICATIONS ORALES Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens combattants a fait au Conseil une communication relative à l’incident qui s’est produit aux encablures de la Base aérienne 511 dans la nuit du mardi 21 juin 2022. La sentinelle a ouvert le feu sur un véhicule ayant forcé les barricades, occasionnant ainsi deux 02 décès et un blessé pris en charge. Le Gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement au blessé. Il invite la population à plus de prudence et au respect strict des zones militaires. Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions a fait au Conseil une communication relative à la commémoration de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de tortures, édition 2022. Cette journée internationale, proclamée le 26 juin 1997 par l’Assemblée générale des Nations unies vise à éliminer totalement la torture et à assurer l’application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette année, la commémoration de la journée se tiendra à Kaya, dans la région du Centre-Nord du 28 au 30 juin 2022 sous le thème soutien aux victimes de torture, un moyen de consolidation des actions du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso ». Le ministre des Mines et des carrières a fait au Conseil le bilan de la participation du Burkina Faso à la Conférence annuelle des prospecteurs et promoteurs miniers du Canada PDAC qui s’est tenue du 11 au 17 juin 2022 à Toronto au Canada. Placée sous le thème les développements en environnement social et gouvernance ESG dans le secteur minier en Afrique », cette Conférence annuelle constitue un cadre approprié pour la promotion du secteur minier et un lieu de partage des meilleures pratiques en matière de recherche et d’exploitation minière. III. NOMINATIONS NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES A. AU TITRE DE LA PRIMATURE Monsieur Adama ROUAMBA, Mle 47 677 D, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 14ème échelon, est nommé Conseiller spécial chargé des questions de gouvernance publique et de participation citoyenne ; Monsieur Ibrahima DIONI, Mle 112 408 D, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur de la gestion des finances ; Monsieur Oui DIOMA, Mle 91 685 H, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur des marchés publics ; Madame Mariam NACANABO/KALANDJIBO, Mle 237 998 E, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1ère classe, 5ème échelon, est nommée Directrice des ressources humaines. B. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE Madame Edith Clémence YAKA, Mle 39 706 X, Inspecteur du trésor, 1ère classe, 16ème échelon, est nommée Inspecteur des finances ; Madame Bêloorpuo Diane SAMA/DABIRE, Mle 104 268 K, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 8ème échelon, est nommée Directrice générale adjointe du budget ; Monsieur Arzouma Marcel SAWADOGO, Mle 119 356 E, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur du Guichet unique du foncier de Ouagadougou ; Monsieur Sayouba SAWADOGO, Mle 111 065 N, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur des services fiscaux de la Direction générale des impôts. C. AU TITRE DU MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE Monsieur Palamanga OUOBA, Mle 245 646 H, Médecin généraliste, catégorie U, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Conseiller technique ; Monsieur Wilfried Prosper BAKO, Mle 205 912 Y, Juriste, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Conseiller technique ; Madame Maria OUATTARA/ZANGO, Mle 98 253 K, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 8ème échelon, est nommée Chargée de missions ; Monsieur Boureima de Salam OUEDRAOGO, Mle 32 500 B, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 9ème échelon, est nommé Chargé de missions ; Monsieur Toro II DRABO, Mle 58 565 N, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Chef de département de l’administration des finances du Secrétariat permanent du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation SP/CONASUR. D. AU TITRE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES Monsieur Yves Gérard BAZIE, Mle 117 520 F, Ingénieur statisticien, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur général des études et des statistiques sectorielles ; Monsieur Stanislas Bienvenue GOUNGOUNGA, Mle 207 364 A, Economiste, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur général de la Société nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement rural SONATER. E. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT Monsieur Boubakar ILBOUDO, Mle 119 812 H, Conseiller des affaires économiques, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur général des études et des statistiques sectorielles ; Monsieur Hamoudou KABORE, Mle 59 776 B, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur des ressources humaines ; Monsieur Kalfa OUATTARA, Mle 98 280 R, Conseiller en sciences et techniques de l’information et de la communication, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Directeur de la communication et des relations presse. F. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION Monsieur Victorien BINGBOURE, Mle 104 795 N, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur de l’administration et des finances de l’Université de Dédougou. G. AU TITRE DU MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES Monsieur Souleymane KERE, Mle 130 452 E, Magistrat, catégorie P5, 1er grade, 2ème échelon, est nommé Conseiller technique. Les personnes dont les noms suivent sont nommées Membres de la Brigade nationale anti-fraude de l’or BNAF pour un premier mandat de trois 03 ans à titre de régularisation Monsieur Siébou KAMBIRE, Mle 227 571 Y, Commissaire de police, pour compter du 20 décembre 2021, au titre du ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité ; Monsieur Mahamady OUEDRAOGO, Mle 238 569 S, Conseiller en Droits humains, pour compter du 28 décembre 2021, au titre du ministère des Mines et des carrières ; Monsieur Issouf YOGO, Mle 358 758 S, Ingénieur de la géologie et des mines, pour compter du 20 décembre 2021, au titre du ministère des Mines et des carrières. H. AU TITRE DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT Monsieur Théodore Gouwindmanegré OUEDRAOGO, Mle 15 210, Gestionnaire financier, catégorie 1A, 7ème échelon, est nommé Directeur général du Fonds spécial routier du Burkina FSR-B. I. AU TITRE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES Monsieur François COMPAORE, Mle 31 336 D, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 3ème classe, 8ème échelon, est nommé Directeur général de la Qualité de l’éducation formelle ; Madame Rasmata OUEDRAOGO, Mle 44 006 F, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 1ère classe, 17ème échelon, est nommée Directrice générale de l’Accès à l’éducation formelle générale ; Monsieur Bassalia DIANE, Mle 36 389 R, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 2ème grade, 12ème échelon, est nommé Directeur de l’éducation à la citoyenneté et de la promotion du civisme en milieu scolaire ; Monsieur Etienne GNOUMOU, Mle 92 462 G, Inspecteur de l’éducation de jeunes enfants, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur de l’éducation préscolaire ; Monsieur Sié Pierre PALENFO, Mle 36 603 H, Professeur certifié des lycées et collèges, 1ère classe, 16ème échelon, est nommé Directeur des enseignements post-primaire général et secondaire général ; Madame Maïmouna KERE/ROMBA, Mle 45 394 J, Inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe, 7ème échelon, est nommée Directrice de la promotion de l’éducation inclusive, de l’éducation des filles et du genre ; Monsieur Brama SESSOUMA, Mle 55 137 H, Conseiller d’intendance scolaire et universitaire, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Directeur de l’allocation des moyens spécifiques aux structures éducatives ; Madame Diata BAILOU/TINDE, Mle 36 353 L, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 2ème grade, 11ème échelon, est nommée Directrice de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels ; Monsieur Hamidou SALIA, Mle 34 559 C, Inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe, 11ème échelon, est nommé Directeur de l’enseignement primaire ; Monsieur Danini NANA, Mle 104 819 J, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur de la gestion des finances. J. AU TITRE DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Monsieur Soumaïla GAMSORE, Mle 216 845 W, Inspecteur du travail, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle CNAMU. K. AU TITRE DU MINISTERE DU GENRE ET DE LA FAMILLE Monsieur Mamadou KOARA, Mle 40 368 N, Conseiller d’administration scolaire et universitaire, 1ère classe, 11ème échelon, est nommé Directeur du Développement institutionnel et de l’innovation. L. AU TITRE DU MINISTERE DE L’URBANISME, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L’HABITAT Monsieur Mahamadé Amos ZONG-NABA, Mle 235 954 C, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur général du Centre de gestion des cités CEGECI. M. AU TITRE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES Monsieur Diaboido Fulbert Désiré COMBARY, Mle 130 555 Z, Magistrat, catégorie P5, 2ème grade, 2ème échelon, est nommé Secrétaire général adjoint. NOMINATIONS DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION Le Conseil a procédé à la nomination d’Administrateurs au Conseil d’administration du Bureau des mines et de la géologie du Burkina BUMIGEB au titre du ministère des Mines et des carrières ; de l’Institut national de formation des personnels de l’éducation INFPE au titre du ministère de l’Education nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales ; de la Minoterie du Faso MINOFA, du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou SIAO et de la Société burkinabè des fibres textiles SOFITEX au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises. Le Conseil a également procédé à la nomination du Président du Conseil d’administration de la Société burkinabè des fibres textiles SOFITEX au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises. A. MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES Le Conseil a adopté un décret portant renouvellement du mandat de Madame Assita TRAORE, Mle 212 619 Z, Conseiller des affaires économiques, Administrateur représentant l’Etat, au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises au Conseil d’administration du Bureau des mines et de la géologie du Burkina BUMIGEB pour une dernière période de trois 03 ans. B. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES Le Conseil a adopté un décret portant nomination d’Administrateurs au Conseil d’administration de l’Institut national de formation des personnels de l’éducation INFPE pour un premier mandat de trois 03 ans. ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES SYNDICATS DE L’EDUCATION Monsieur Siaka TRAORE, Mle 83 497 U, Professeur des écoles. ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES STAGIAIRES Monsieur Wend Pouloumdé Aristide YAMEOGO, élève-professeur des écoles, pour la durée de son mandat de délégué général. C. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Le Conseil a adopté trois 03 décrets. Le premier décret nomme Madame Pingdwendé Syntiche GUEBRE/OUEDRAOGO, Mle 225 934 A, Inspecteur du travail, Administrateur représentant l’Etat, au titre du ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale au Conseil d’administration de la Minoterie du Faso MINOFA pour un premier mandat de trois 03 ans. Le deuxième décret nomme Madame Arzouma Simone COMPAORE/LANKOANDE, Mle 20 09 004 E, Comptable, Administrateur représentant le personnel au Conseil d’administration du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou SIAO pour un premier mandat de trois 03 ans, en remplacement de Monsieur Issouf Bachir BOLY. Le troisième décret nomme les personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d’administration de la Société burkinabè des fibres textiles SOFITEX pour un premier mandat de trois 03 ans. ADMINISTRATEURS REPRESENTANT L’ETAT Au titre du ministère de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques Monsieur Bakary SERME, Mle 33 306 W, Ingénieur agronome. Au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises Monsieur Fidèle ILBOUDO, Mle 111 312 Y, Conseiller des affaires économiques. ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL FBDES Madame Nathalie SANDWIDI, Mle 47 666 V, Inspecteur du trésor, en remplacement de Monsieur Victor GUISSOU. ADMINISTRATEUR REPRESENTANT L’UNION NATIONALE DES SOCIETES COOPERATIVES DES PRODUCTEURS DU COTON Monsieur Nikiembo N’KAMBI, Producteur agricole, en remplacement de Monsieur Bambou BIHOUN. Le second décret nomme Monsieur Fidèle ILBOUDO, Mle 111 213 Y, Conseiller des affaires économiques, Président du Conseil d’administration de la Société burkinabè des fibres textiles SOFITEX pour un premier mandat de trois 03 ans. Wendkouni Joël Lionel BILGOPORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
Codede l’éducation. Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée. Les dispositions spécifiquement modifiées à cette date sont accessibles via le bouton « Modifications ». Texte brut Texte annoté Modifications Historique. Version consolidée au 1er septembre 2016 (version bec411f)

La contravention que vous a remise l’agent verbalisateur doit comporter plusieurs mentions pour être valable. Si l’une de ces mentions ne figure pas, il est possible de la contester. Quelles sont ces mentions ?Le procès-verbal de contravention qui vous est remis doit comporter les informations relatives au service verbalisateur le matricule de l’agent ou son nom ainsi que son numéro de service,la nature, ainsi que les références aux textes réprimant la contravention, le lieu, la date, et l’heure de la contravention,le montant de l’amende,les éléments d’identification du véhicule, l’indication que l’infraction entraîne un retrait de points du permis de conduire, le traitement automatisé des points, l’information sur le droit d’accès et de rectification des renseignements vous concernant, la mention selon laquelle le paiement de l’amende entraîne la reconnaissance de l’infraction,la signature de l’agent du nom de l’agent verbalisateur me permet-elle de contester le PV ?Oui, sauf si l’agent verbalisateur peut être identifié par les mentions suivantes l’identification de son serviceson numéro de matricule sa signatureEn revanche, si aucun de ces éléments n’apparait, vous pouvez formuler une requête en exonération dans les 45 jours suivant l’envoi de l’avis de contravention. Cette démarche peut être réalisée en ligne, ou par courrier à l’aide du formulaire joint à l’avis de vous souhaitez formuler une requête en exonération en ligne, cliquez juridiquesArticles A37-10 et suivants du Code de procédure pénale. Article 429 du Code de procédure 529-2 et suivants du Code de procédure crim., 27 janvier 1993 n° de pourvoi par Allianz PJ le 22/02/2017 - Dernière modification le 08/08/2022

Leprofil TIC des personnels d’appui technique à l’éducation en formation initiale à l’ENS d’Abidjan (P6-17) by Bi Sehi Antoine MIAN and Petrovici Constantin Download Free PDF Download PDF Download Free PDF View PDF 1Aujourd’hui, les inégalités sont au cœur des préoccupations politiques dans la plupart des pays. En France, le problème des inégalités est évoqué dès 1792 par Condorcet dans son Rapport sur l’Instruction Publique. Même si au cours du XIXème siècle les gouvernements successifs vont s’attacher à développer l’éducation primaire et l’éducation des filles Loi Guizot, 1833 ; Loi Falloux, 1850 ; Loi Duruy, 1867, il faudra toutefois attendre près d’un siècle pour que le problème de l’éducation pour tous soit réellement pris en considération avec les lois Ferry 1881-1882, l’école devient gratuite, laïque et obligatoire mais c’est aussi la première loi à ne pas distinguer les filles et les garçons, les enfants du peuple et les enfants de la bourgeoisie. L’éducation devient alors un moyen d’ascension sociale notamment pour les filles et les enfants issus de milieu modeste ou de milieu rural. Le XXème siècle va voir se développer l’éducation secondaire Réforme Berthoin, 1959 ; Réforme Fouchet, 1963-1966 et la mixité qui sera effective à tous les niveaux du système éducatif français à partir de 1975 Loi Haby, 1975. Cependant, malgré une démocratisation quantitative Prost, 1986 due à la massification de l’éducation Lévy-Garboua, 1976, on observe une démocratisation ségrégative Merle, 2012, la réussite scolaire et l’accès aux plus hauts niveaux du système éducatif demeurent fortement corrélés à l’origine sociale Crahay, 2000. En effet, l’augmentation de l’accès à l’éducation a d’abord bénéficié aux individus appartenant aux groupes sociaux les plus favorisés jusqu’à atteindre un taux d’accès de 100 % ; les groupes les moins favorisés n’ont pu en bénéficier que dans les cas où l’expansion s’est poursuivie Raftery et Hout, 1993. Ainsi, la baisse des inégalités dépend fortement du comportement des individus ayant le niveau social le plus élevé lorsqu’ils émettent leur choix d’études Lucas, 2001 ; Ball et al. 2002. Ce problème a été mis en évidence par Bourdieu et Passeron dès le milieu des années 1960. Ils soulignent le fait que la part d’individus issus des milieux les plus défavorisés reste relativement faible dans l’enseignement supérieur. Selon eux, ceci provient du système éducatif qui reproduit les inégalités sociales et maintient leur situation au sein de la hiérarchie sociale. On observe ainsi un effet cumulatif et durable des inégalités tout au long de la scolarité Duru-Bellat, 2003 ; Jaoul-Grammare, 2010, 2014. Ce cumul des inégalités est amplifié par le système dual – grandes écoles et universités – du système éducatif français. 2De telles inégalités, qu’elles soient de genre, sociales, géographiques ou culturelles, sont dès lors combattues depuis les années 1980 par des réformes éducatives mettant l’accent sur la notion d’égalité des chances. Malgré cette référence quasi-constante à la notion d’égalité des chances, la tradition élitiste française reste ancrée dans de nombreuses mesures mises en place par les gouvernements successifs. 3Partant de là, l’objectif de ce travail est d’analyser les effets de ces diverses réformes sur l’évolution des inégalités d’accès à l’enseignement supérieur. Nous faisons l’hypothèse que de par l’effet cumulatif des inégalités tout au long du parcours scolaire, toute réforme intervenant durant le parcours d’un individu impactera l’ensemble de son parcours et pas seulement le segment de parcours concerné par la réforme. Ainsi, à l’aide d’une régression logistique multinomiale appliquée aux bases de données du Céreq Génération 1998 et 2013, nous comparons les rapports de chances entre ces deux dates en se focalisant sur quatre vecteurs d’inégalités le genre, l’origine culturelle, l’origine géographique et l’origine sociale. Plus le rapport de chance est proche de la valeur 1’, plus la situation est égalitaire. Ainsi, les diverses réformes mises en œuvre ont-elles permis de gommer tout ou partie des inégalités et si oui, sur quel type d’inégalités ont-elles eu le plus d’effet ? 4Nous tenterons d’apporter une réponse à cette problématique en trois parties. Tout d’abord, nous décrirons les caractéristiques particulières du système d’enseignement supérieur et les réformes mises en place depuis la fin des années 1970. Nous présenterons ensuite la base de données utilisée et la méthodologie mise en œuvre. La dernière partie discutera les résultats obtenus. Le système français d’enseignement supérieur et les diverses réformes mises en œuvre 5Le système d’enseignement supérieur français est cloisonné et hiérarchisé. Cette organisation constitue la source de nombreuses inégalités que tentent d’atténuer voire d’éliminer les mesures politiques. Un système dual et inégal 6Le système français d’enseignement supérieur est caractérisé par un système dual universités et grandes écoles Figure 1. Les universités sont des institutions publiques scientifiques, professionnelles et culturelles qui offrent un bon niveau de connaissance dans toutes les disciplines. Les diplômes délivrés sont harmonisés avec l’ensemble des pays européens système LMD. Elles incluent également des instituts internes et des écoles qui dispensent une formation technique de court terme 2 ou 3 ans et où la procédure de sélection est assez stricte. La dépense annuelle par étudiant à l’université est inférieure à toutes les autres formations [10120 € contre 15890 € en CPGE MESR, 2019] ; toutefois, ce coût annuel est très variable selon les établissements et a connu la plus forte augmentation depuis 1992 + % contre + % pour les CPGE. Figure 1 source ONISEP 7En France, on distingue deux types de grandes écoles les écoles d’ingénieur d’une part et les ENS et très grandes écoles ensuite. La plupart des écoles d’ingénieur offrent une formation sur cinq ans, incluant deux années de classes préparatoires. On les distingue des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles –CPGE- traditionnelles, porte d’accès aux grandes écoles car elles sont spécifiques à l'établissement ou à un groupement d'établissements. Ces CPGE recrutent au niveau bac % et sont intégrées au sein des établissements d’enseignement supérieur. Parallèlement, on trouve les CPGE traditionnelles, proposées dans les lycées et dont la sélection est liée au degré de prestige de l’établissement. Elles sont réputées pour leurs examens d’entrée très sélectifs. Bien qu’elles ne concernent que 3 % des étudiants, Tableau 1, on parle souvent de deux systèmes d’enseignement supérieur », divisés et ordonnés. Tableau 1. Répartition des étudiants dans les formations de l’enseignement supérieur français en 2018 milliers ; France métropolitaine + DOM - Source RERS 2019 Etablissement Universités dont DUT Dont Ecoles d’ingénieurs Ecoles d’ingénieurs hors univ BTS CPGE Ecoles de Commerce Autres Total Nb. 1615 120 31 133 263 85 187 395 2679 % 60. - 8Cette caractéristique du système éducatif français est la source de nombreuses inégalités que les politiques s’efforcent de combattre. En effet, en 2018, seulement 7 % des étudiants en CPGE avaient un père ouvrier contre 50 % dont le père était cadre RERS, 2018. Si l’on s’intéresse à la nationalité des étudiants, seulement 4 % étaient d’origine étrangère RERS 2018 et moins de 43 % étaient des filles 30 % en filière scientifique. 9Ces inégalités s’échelonnent tout au long de la scolarité. En effet, le point de départ des inégalités observées dans le supérieur se situe dans l’éducation secondaire MEN, 2012. Ce phénomène a été mis en lumière par Bourdieu et Passeron dès 1964. Selon eux, les inégalités éducatives résultent du fonctionnement même de l’école l’école apparaît comme un instrument de reproduction sociale qui reproduit les inégalités sociales. Elle ne favorise pas l’égalité des chances mais renforce les inégalités. Depuis près des quarante ans, la lutte contre ces inégalités est au cœur de la plupart des réformes éducatives. La lutte contre les inégalités dans le système éducatif français 10Les inégalités n’apparaissent pas à l’entrée dans l’enseignement supérieur. Elles sont le fruit d’un processus qui s’étale tout au long de la scolarité, du primaire au supérieur. Aussi, nous présenterons ici les diverses réformes qui ont façonné le paysage éducatif français, du primaire au supérieur, depuis plusieurs décennies, avec toutes un objectif commun la baisse des inégalités. En effet, on peut aisément supposer que les réformes éducatives des années 1980 aux années 2010, ont eu un impact sur la scolarité des individus ayant quitté le système éducatif en 1998 Base de données Génération 1998 et 2013 Base de données Génération 2013. 11Dès 1975, le principal objectif des réformes politiques est d’offrir à tous les individus les mêmes chances d’étudier. Afin d’offrir à tous la même formation secondaire et de limiter les choix d’orientation précoces, René Haby propose de repousser les choix d’orientation après quatre années dans l’enseignement secondaire au lieu de deux. Cette notion de collège unique » s’inscrit dans un processus d’unification et de démocratisation du système éducatif. Cependant cette loi n’est pas parvenue à créer un parcours unique en raison des choix d’études variés à l’entrée en 4ème qui agissait comme une sorte de filtre. Le Collège Unique a suscité un mécontentement général et de nouvelles propositions étaient attendues pour favoriser la démocratisation et lutter contre l'échec scolaire. 12Au début des années 1980, la loi Savary 1981 propose de créer des Zones d’Education Prioritaire ZEP afin de lutter contre les inégalités sociales et géographiques. Les établissements scolaires situés dans ces zonées reçoivent des moyens supplémentaires pour aider à lutter contre l’échec scolaire dû aux inégalités sociales. L’objectif était de corriger les inégalités par le renforcement sélectif de l’action éducative dans les zones et dans les milieux sociaux où le taux d’échec scolaire est le plus élevé » Circulaire n° 81-238 ; 01/07/1981. De 1990 à 2014, de nombreuses relances successives vont agir sur l’éducation prioritaire. La première relance 1990 consolide la politique éducative des ZEP et met l’accent sur la réussite sociale. L’éducation prioritaire est rattachée aux Affaires de la ville Le principal objectif de cette politique est d’obtenir une amélioration significative des résultats scolaires des élèves, notamment des plus défavorisés » Circulaire n° ; 01/02/1990. La seconde relance 1997 crée les Réseaux d’Education Prioritaire REP qui deviendront en 2006 les Réseaux Ambition Réussite RAR ou Réseaux de Réussite Scolaire RRS. Ils seront finalement remplacés en 2010-2011, par les ÉCLAIR Écoles Collèges Lycées pour l’Ambition, l’Innovation et la Réussite en axant leur action sur l’innovation et en tenant compte des difficultés liées au climat scolaire comme la violence. Ces derniers disparaissent en 2014 au profit des Réseaux d’Education Prioritaire Renforcés REP+. 13Parallèlement à l’éducation prioritaire, le système éducatif dans son ensemble a connu des changements au gré des divers gouvernements et des Ministres de l’Éducation Nationale sans réelle transformation profonde Thomas, 2014 ; MEN, 2015 si ce n’est une trace de leur passage Rue de Grenelle ». 14En 1989, la Loi Jospin modifie profondément le système éducatif français. Son objectif était de lutter contre l’exclusion scolaire et de permettre à chacun d’accéder à des études supérieures. L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances. [...] » Article 1, Loi Jospin 10/7/1989. Cette loi prévoyait notamment de mener, au cours des dix prochaines années, l’ensemble d’une classe d’âge au niveau CAP ou BEP et 80 % d’une classe d’âge au niveau Bac. L’objectif était également de lutter contre les inégalités géographiques et l’exclusion sociale. 15Malgré tous ces efforts, l’enseignement secondaire n’est pas devenu unique » et est resté aussi injuste qu’auparavant impliquant une nouvelle réforme en 1993 dont l’objectif était de diversifier les parcours scolaires notamment pour les élèves en difficulté Réforme Bayrou. L’enseignement secondaire sera à nouveau modifié en 1999 afin de limiter les choix d’orientation précoces Loi Royal 1999 et en 2001, afin de lutter contre l'échec scolaire en favorisant la diversité culturelle des élèves Loi Lang 2001. 16En 1998, C. Allègre propose une réforme du lycée axée sur l’égalité dans la diversité ». Même si les enseignants l’accusent de créer une école à deux vitesses au détriment des plus défavorisés, la réforme entrera en vigueur en 2002. Simultanément et dans l’optique de construire un système commun d’enseignement supérieur au niveau Européen en accord avec le processus de Bologne et le système LMD, C. Allègre propose de s’aligner sur le système européen. Un des objectifs de la réforme LMD 2002-2006 est de lutter contre tout type d’inégalités Le service public de l'enseignement supérieur contribue à la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ; A la lutte contre les discriminations, à la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche. […] ; A cette fin, il veille à favoriser l'inclusion des individus, sans distinction d'origine, de milieu social et de condition de santé » Code de l’éducation, 2013 - Articles modifiés de 2000 et 2006. 17En 2005, la loi pour L’avenir de l’école » Loi Fillon, 2005 a pour objectif d’accroître le niveau d’éducation des jeunes français autour de quatre objectifs la réussite de tous les jeunes français, l’amélioration de l’enseignement des langues, la garantie de l’égalité des chances et l’intégration des jeunes au marché du travail. Pour assurer l’égalité des chances, les écoles vont garantir l’acquisition d’un socle commun de connaissances » et comme la loi Jospin en son temps, le système éducatif se donne plusieurs objectifs chiffrés. Par exemple, il est prévu qu’à l’issue de la scolarité obligatoire, 100 % des élèves doivent posséder un diplôme reconnu ; 80 % d’une classe d’âge doit être titulaire du baccalauréat et 50 % d’une classe d’âge doit être diplômée du supérieur. L’année suivante, la loi pour l’égalité des chances » Loi Borloo, 2006 met en place diverses mesures en faveur de l’emploi et de l’éducation en prévoyant notamment une validation des acquis de l’expérience VAE afin de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants. Un des objectifs de la loi sur l’assouplissement de la carte scolaire 2007 est de favoriser l’égalité des chances et d’améliorer sensiblement la diversité sociale ». En effet, jusqu’à cette date, les élèves intégraient un établissement secondaire en fonction de leur lieu de résidence. Ce système était critiqué en raison de son manque de liberté pour les familles à choisir leur établissement mais également parce qu’il était responsable de l’augmentation de la ségrégation scolaire. 1 Avec le programme Conventions Éducation Prioritaire » CEP, Sciences Po a proposé en 2001, un ... 2 Cette formation en trois ans se substitue à la formation en quatre ans dans pratiquement toutes ... 18Une autre critique, décrite par Bourdieu 1989 sous le terme reproduction d’une noblesse d’Etat » concerne plus particulièrement les Grandes Écoles. On leur reproche leur cloisonnement ethnique et social de même que le rétrécissement social de leur base de recrutement Van Zanten, 2010. Afin de répondre à ces critiques, diverses initiatives isolées en faveur de l’ouverture sociale des Grandes écoles ont vu le jour au début des années 2000 Dispositif CEP de Sc. Po, 20011 ; Programme PQPM de l’ESSEC, 2002 mais il a fallu attendre 2005 pour avoir une initiative politique avec La Charte pour l’égalité des chances dans l’accès aux formations d’excellence dont le but était d’accorder divers avantages à des jeunes issus de milieu défavorisé afin de leur faciliter l’accès aux filières d’excellence. Fin 2008, la Charte des Cordées de la réussite » a été mise en place au sein du dispositif Dynamique Espoir Banlieues » afin de promouvoir l’égalité des chances et l’égalité de réussite au moment de l’entrée dans l’enseignement supérieur. Pour cela, elle a créé un partenariat entre les Grandes Ecoles et les lycées issus des zones défavorisées. L’objectif était d’accroître l’équité sociale en permettant aux élèves issus de ces quartiers et ayant la motivation et les capacités suffisantes d’intégrer ces filières de formation. L’année suivante sont mises en place deux réformes la réforme Chatel du lycée dans le but de réduire les inégalités en passant d’une orientation subie à une orientation choisie et réversible et la réforme relative au baccalauréat professionnel en trois ans2. Si la poursuite d’études académiques n’est pas le choix majoritaire des bacheliers professionnels, cette réforme a modifié le rapport de ces jeunes et de leurs familles aux études supérieures, une majorité d’entre eux aspirant ainsi à une formation supérieure, généralement dans les formations technologiques courtes Bernard et Troger, 2015 ; Bernard, Masy et Troger, 2016. 3 Cette loi, concentrée sur le premier degré, vise à créer les conditions de l’élévation du niveau ... 4 Cette loi, intitulée Mieux apprendre pour mieux réussir » redéfinit les compétences du socle c ... 19Bien qu’elles n’aient pas eu d’impact sur les parcours des individus considérés dans notre analyse, d’autres réformes ont eu lieu de 2013 à 2018 la loi de refondation de l’école et la réforme des rythmes scolaires Loi Peillon, 20133, la réforme du collège Loi Vallaud Belkacem, 20164 et la réforme pour l’école de la confiance Loi Blanquer, 2018. Avec pour objectif de porter chacun au plus haut de son talent et de son mérite », cette dernière renoue avec la tradition élitiste française, qui repose théoriquement sur la méritocratie scolaire. 20Malgré l’ensemble de ces réformes, la notion d’éducation prioritaire n’a pas été réexaminée depuis sa création par A. Savary, […] les dispositifs successifs sont venus s’empiler, perdant peu à peu en efficacité » MEN, 2015. En réalité, les réformes profondes demeurent absentes tandis que l’on observe une succession de petites modifications de court terme sans réel effet Thomas, 2014. 21Dans ce travail, l’objectif est d’analyser l’impact des diverses réformes sur l’accès à l’enseignement supérieur et notamment l’accès aux filières prestigieuses. En effet, de par leur cumul tout au long du parcours scolaire, les inégalités scolaires influencent et façonnent l’orientation des individus à l’entrée dans l’enseignement supérieur Duru-Bellat, 2003, Jaoul-Grammare, 2010, si bien que toute réforme contre les inégalités intervenant à un moment précis du parcours scolaire peut avoir des répercussions sur l’ensemble du parcours et à terme, sur l’orientation post-bac. Ici, il s’agit de voir si les réformes mises en œuvre ont permis une réduction des inégalités et le cas échéant, sur quel type d’inégalité elles ont principalement agi. Afin de répondre à cette problématique, nous avons recours aux données des enquêtes Génération 1998 et 2013 du Céreq. Nous comparons plus particulièrement l’évolution des rapports de chances entre ces deux dates plus un rapport est proche de 1 », plus la situation est égalitaire. Données et méthodologie 5 Centre d'études et de recherches sur les qualifications ; 22Les données utilisées proviennent des enquêtes Génération 1998 et 2013 du Céreq5. Il s’agit d’enquêtes longitudinales menées tous les 6 ans et qui interrogent sur les premières années de vie active des jeunes ayant quitté le système éducatif, ici respectivement en 1998 et en 2013. Ces enquêtes renseignent sur les parcours scolaires et l’insertion professionnelle. Pour 1998, 55000 individus ont été interrogés et 20000 pour 2013. Parmi eux, nous avons retenu les individus ayant au moins le niveau bac+1, soit des échantillons respectifs de 21752 et 10475 individus. Mesures des inégalités 23Nous avons sélectionné, pour chaque individu, les variables liées à sa scolarité mais également des caractéristiques individuelles Tableau 2. 24L’orientation choisie à l’entrée dans le supérieur contient 5 modalités Université, BTS, DUT, CPGE, Formation Sanitaire et Sociale FSS et Etudes de santé. Nous n’avons pas retenu les écoles de commerce et d’ingénieur recrutant au niveau bac prépas intégrées car elles représentaient moins de 1 % de notre échantillon. Nous considérons ici comme filières prestigieuses, les filières les plus sélectives de l’enseignement supérieur français, comme les CPGE qui permettent l’accès au système élitiste. Nous nous intéressons également aux formations sélectives courtes comme les IUT. 25Quatre vecteurs d’inégalité sont pris en compte le genre, l’origine sociale, l’origine culturelle et l’origine géographique. 26L’origine sociale est évaluée par la profession des parents selon deux modalités Au moins un des deux parents est cadre ; Les deux ne sont pas cadres. 27L’origine culturelle est mesurée par le lieu de naissance des parents selon deux modalités Les deux sont nés en France ; Au moins un des deux n’est pas né en France. 28L’origine géographique est évaluée par le type de zone de résidence au moment de l’entrée dans l’enseignement supérieur centre-ville ; zone périurbaine ; ville isolée et zone rurale. 6 Bien que différents tant sur le contenu de la formation que sur les débouchés professionnels, no ... 29Enfin, nous prenons également en compte des variables décrivant le parcours scolaire comme le type de baccalauréat obtenu L, ES, S, autres6. Pour 1998, nous avons également retenu l’état de la scolarité au bac en avance, à l’heure, en retard. Cette variable étant indisponible pour 2013, nous avons pris en compte pour cette année-là, la mention obtenue au bac Passable, AB, B, TB qui elle, était indisponible pour la base Génération 98. Tableau 2. Variables et modalités Variable Modalités Orientation post bac Université / IUT / BTS / CPGE / FSS / PCEM Genre Homme/femme Origine géographique lieu de résidence l’année du bac Centre-ville / Zone périurbaine / Ville isolée et zone rurale Origine sociale PCS des parents Au moins 1 des 2 est cadre / Les 2 sont Non cadre Origine culturelle lieu de naissance des parents Les 2 nés en France / Au moins 1 des 2 est né à l’étranger Baccalauréat ES / L / S / autres Scolarité au bac 1998 Normal / Avance / Retard Mention au bac 2013 Passable / AB / B / TB Méthodologie 30Le problème des inégalités est d’autant plus difficile à évaluer que selon les méthodes d’estimation et les populations sur lesquelles sont faites les mesures, les résultats renvoient parfois à des conclusions différentes Selz et Vallet, 2006 quand les rapports de chance sont calculés sur l’ensemble de la population, les inégalités d’accès aux diplômes selon l’origine sociale semblent avoir diminué ; si l’on réduit l’échantillon à un niveau de diplôme particulier, les inégalités restent stables Blossfeld et Shavit, 1993. 31Afin de mesurer l’impact des divers vecteurs d’inégalités sur l’accès à l’enseignement supérieur et plus particulièrement l’accès aux filières prestigieuses, nous estimons pour chaque année, 1998 et 2013, une régression logistique multinomiale. Il s’agit de la généralisation de la régression binaire à une variable Y pouvant prendre k valeurs. L’objectif est d’étudier les effets de diverses variables X sur le choix de Y. L’estimation du modèle dépend d’une situation de référence pour Y, Y =0. 32Plus précisément, il s’agit d’estimer les effets des diverses variables relatives aux inégalités et à la scolarité, sur la probabilité d’accéder à une formation plutôt qu’à l’université, choisie comme situation de référence. Les effets se mesurent en termes de rapport de chances ». Les coefficients estimés s’interpréteront alors de la manière suivante pour l’année Z, la probabilité que les garçons intègrent telle formation plutôt que l’université était x fois plus grand ou plus petite que pour les filles’. Ainsi, la comparaison des rapports de chance pour les deux années permettra de se prononcer sur l’évolution de l’impact des diverses inégalités sur l’accès aux filières de l’enseignement supérieur. Le modèle s’écrit Cela revient à choisir Y=0 comme référence et d’estimer k-1 régressions binaires. Comme le modèle devient 33Ici, nous estimons les effets des variables personnelles Xj genre, origine sociale, origine culturelle, origine géographique, scolarité, type de bac, mention sur les choix d’orientation post bac relativement à une orientation de référence, l’université. Les coefficients s’interprètent comme des écarts à des référentiels ici garçon, centre-ville, France, non-cadre, autre bac, mention passable, redoublement. 34Dans un premier temps, les statistiques descriptives des deux échantillons vont donner des indications sur l’évolution des diverses caractéristiques. Ensuite, l’estimation des modèles permettra d’approfondir l’analyse quant à l’évolution des chances d’accès aux filières du supérieur. Statistiques descriptives 35La distribution au sein des deux échantillons connait quelques évolutions entre 1998 et 2013 Tableau 3. Si la répartition des individus est restée relativement stable au sein des filières courtes et des grandes écoles, leur part a baissé dans les formations sanitaires et sociales et à l’université mais a augmenté dans les formations de santé et en BTS. L’accroissement dans les filières médicales peut s’expliquer par le relâchement du numerus clausus entre 1998 et 2013 il est passé de 3700 à 7400. Tableau 3. Statistiques descriptives 1998 2013 Orientation BTS 31,5 CPGE 9,9 FSS 2,3 IUT 12,1 PCEM 6,5 Université 37,7 Genre Femme 54,3 Homme 45,7 Origine géographique Banlieue Zone rurale et ville isolée Centre-ville Origine culturelle Etranger France Origine sociale Cadre au moins 1 des 2 parents Non cadre Baccalauréat ES L S Autres Scolarité au bac Normal - Avance - Retard - Mention au bac Passable - AB - B - TB - 36Si l’on regarde les vecteurs d’inégalité Tableau 4, quelques évolutions apparaissent notamment pour les inégalités géographiques et sociales. Pour les premières, il semblerait qu’une légère amélioration se soit amorcée avec une répartition plus équilibrée notamment pour les CPGE ; peut-être un résultat des mesures en faveur de l’ouverture sociale des grandes écoles et l’implantation des CPGE dans les établissements des villes moyennes Duterq et al. 2019. En effet, l’origine géographique des étudiants dans ces formations semble plus diversifiée. En revanche, les inégalités sociales semblent s’être accrues notamment dans les filières de santé et dans les IUT. La part des femmes en CPGE a également augmenté ce qui peut être vu comme une baisse des inégalités ; il faut toutefois être prudent avec ce résultat, d’une part parce que les CPGE regroupent des formations à la fois littéraires et scientifiques, et celles de nature scientifique n’accueillent généralement que peu de filles ; d’autre part, parce que malgré une légère baisse des inégalités de genre entre 1998 et 2010, l’accès aux formations prestigieuses de l’enseignement supérieur français demeurait très favorable aux garçons Jaoul-Grammare, 2018. 37Quel que soit le vecteur d’inégalité considéré, les intuitions données par les statistiques descriptives ne sauraient constituer une conclusion définitive quant à l’évolution des chances d’accès aux formations du supérieur. Ces chiffres doivent être approfondis par l’estimation des rapports de chance et l’analyse de leur évolution entre 1998 et 2013. Tableau 4. Répartition des individus selon l’orientation et la source d’inégalités 1998 BTS CPGE FSS IUT PCEM Université Total Femme 45,5 48,5 89,3 36,3 62,8 62,4 54,4 Homme 54,5 51,5 10,7 63,7 37,2 37,6 45,6 Banlieue 24,8 16,0 23,8 21,3 29,6 18,3 20,8 Rural 19,3 13,0 23,8 18,0 13,1 16,0 17,0 Centre-ville 55,9 71,0 52,4 60,6 57,3 65,7 62,1 Etranger 14,9 13,5 8,2 12,3 11,4 15,2 14,2 France 85,1 86,5 91,8 87,7 88,6 84,8 85,8 Cadre 24,0 62,9 28,5 34,2 42,2 38,1 35,8 Non cadre 76,0 37,1 71,5 65,8 57,8 61,9 64,2 2013 BTS CPGE HST IUT PCEM Université Total Femme 43,2 55,3 89,4 40,5 67,7 62,7 54,2 Homme 56,8 44,7 10,6 59,5 32,3 37,3 45,8 Banlieue 38,5 42,4 36,5 42,4 41,4 38,2 39,4 Rural 32,9 25,8 32,3 28,3 23,6 26,6 28,7 Centre-ville 28,6 31,8 31,2 29,3 35,0 35,2 32,0 Etranger 21,7 23,8 13,5 19,0 26,2 25,0 22,9 France 78,3 76,2 86,5 81,0 73,8 75,0 77,1 Cadre 24,7 62,4 29,7 41,3 51,2 38,0 37,3 Non cadre 75,3 37,6 70,3 58,7 48,8 62,0 62,7 Estimations 38Les estimations mettent en évidence une augmentation des inégalités de genre pour les formations prestigieuses le rapport de chance passe de à Dans les autres formations, elles demeurent relativement stables favorables aux hommes dans les filières courtes –DUT et BTS- et favorables aux femmes dans les filières santé et les formations sanitaires et sociales. 39Les inégalités sociales connaissent un léger infléchissement dans les CPGE le RC passe de à mais demeurent très favorables aux individus dont au moins l’un des parents est cadre, relativisant le phénomène d’ouverture sociale amorcé dans les années 2000. Elles augmentent en santé et en DUT favorables aux individus issus de milieux modestes en 1998, elles sont favorables aux individus issus de milieux aisés en 2013. En BTS et dans les FSS, elles restent favorables aux individus issus de milieu populaire. Cette stagnation voire augmentation des inégalités sociales au sein des filières courtes relativise l’ouverture et la démocratisation de ces formations aux bacheliers professionnels 40De manière générale, les inégalités culturelles se sont accrues excepté pour les CPGE avec un rapport de chances qui s’inverse et devient favorables aux individus dont les parents ne sont pas nés en France. On peut y voir ici un résultat des politiques menées en faveur des établissements issus des zones défavorisées. 41Enfin, les inégalités géographiques demeurent stables pour les filières courtes, favorables aux zones périurbaines et aux zones rurales RC = Pour les CPGE, on observe un léger rééquilibrage avec un rapport de chances légèrement inférieur à 1 et qui devient supérieur à 1 en faveur des zones périurbaines et des zones rurales confirmant l’intuition précédente des effets de l’ouverture sociale des CPGE Duterq et al. 2019. Tableau 5. Régressions logistiques multinomiales pour 1998 et 2013 1998 Odds ratio Signif. 2013 Odds ratio Signif. BTS Constante *** Constante *** Genre Fille 0,618 *** Genre Fille 0,648 *** Garçon Garçon Origine cult. Etrangère 0,916 *** Origine cult. Etrangère 0,633 *** Origine cult. France Origine cult. France Origine sociale cadre 0,762 *** Origine sociale cadre 0,759 *** Origine sociale non cadre Origine sociale non cadre Origine géog. zone périurbaine 1,463 *** Origine géog. zone périurbaine 1,275 *** Origine géog. zone rurale 1,428 *** Origine géog. zone rurale 1,498 *** Origine géog. centre-ville Origine géog. centre-ville Type bac-ES 0,078 *** Type bac-ES 0,072 *** Type bac-L 0,048 *** Type bac-L 0,022 *** Type bac-S 0,057 *** Type bac-S 0,081 *** Type bac-autres Type bac-autres Scolarité à l’heure 0,881 *** Mention AB 1,226 *** Scolarité en avance 0,567 *** Mention B 1,171 *** Scolarité redoublement Mention TB 0,642 *** Mention passable CPGE Constante *** Constante NS Genre Fille 0,773 *** Genre Fille 0,659 *** Garçon Garçon Origine cult. Etrangère 0,972 NS Origine cult. Etrangère 1,239 *** Origine cult. France Origine cult. France Origine sociale cadre 2,200 *** Origine sociale cadre 1,886 *** Origine sociale non cadre Origine sociale non cadre Origine géog. zone périurbaine 0,956 ** Origine géog. zone périurbaine 1,201 *** Origine géog. zone rurale 0,912 *** Origine géog. zone rurale 1,096 *** Origine géog. centre-ville Origine géog. centre-ville Type bac-ES 0,449 *** Type bac-ES 0,856 *** Type bac-L 0,477 *** Type bac-L 1,089 ** Type bac-S 2,512 *** Type bac-S 3,750 *** Type bac-autres Type bac-autres Scolarité à l’heure Mention AB NS Scolarité en avance Mention B NS Scolarité redoublement Mention TB NS Mention passable FSS Constante *** Constante *** Genre Fille 7,037 *** Genre Fille 6,765 *** Garçon Garçon Origine cult. Etrangère 0,540 *** Origine cult. Etrangère 0,387 *** Origine cult. France Origine cult. France Origine sociale cadre 0,796 *** Origine sociale cadre 0,851 *** Origine sociale non cadre Origine sociale non cadre Origine géog. zone périurbaine 1,408 *** Origine géog. zone périurbaine 1,155 *** Origine géog. zone rurale 1,683 *** Origine géog. zone rurale 1,285 *** Origine géog. centre-ville Origine géog. centre-ville Type bac-ES 0,269 *** Type bac-ES 0,171 *** Type bac-L 0,144 *** Type bac-L 0,047 *** Type bac-S 0,782 *** Type bac-S 0,345 *** Type bac-autres Type bac-autres Scolarité à l’heure 0,734 *** Mention AB 1,169 *** Scolarité en avance 0,733 *** Mention B 2,074 *** Scolarité redoublement Mention TB 0,175 *** Mention passable IUT Constante *** Constante *** Genre Fille 0,461 *** Genre Fille 0,499 *** Garçon Garçon Origine cult. Etrangère 0,821 *** Origine cult. Etrangère 0,731 *** Origine cult. France Origine cult. France Origine sociale cadre 0,877 *** Origine sociale cadre 1,081 *** Origine sociale non cadre Origine sociale non cadre Origine géog. zone périurbaine 1,234 *** Origine géog. zone périurbaine 1,319 *** Origine géog. zone rurale 1,267 *** Origine géog. zone rurale 1,283 *** Origine géog. centre-ville Origine géog. centre-ville Type bac-ES 0,435 *** Type bac-ES 0,535 *** Type bac-L 0,083 *** Type bac-L 0,075 *** Type bac-S 0,640 *** Type bac-S 0,879 *** Type bac-autres Type bac-autres Scolarité à l’heure 0,939 *** Mention AB 1,878 *** Scolarité en avance 0,827 *** Mention B 1,610 *** Scolarité redoublement Mention TB 1,340 *** Mention passable PCEM Constante NS Constante *** Genre Fille 1,703 *** Genre Fille 1,702 *** Garçon Garçon Origine cult. Etrangère 0,931 ** Origine cult. Etrangère 1,273 *** Origine cult. France Origine cult. France Origine sociale cadre 0,933 ** Origine sociale cadre 1,340 *** Origine sociale non cadre Origine sociale non cadre Origine géog. zone périurbaine 1,822 *** Origine géog. zone périurbaine 0,997 NS Origine géog. zone rurale 0,943 * Origine géog. zone rurale 0,938 ** Origine géog. centre-ville Origine géog. centre-ville Type bac-ES NS Type bac-ES 0,203 *** Type bac-L NS Type bac-L 0,124 *** Type bac-S NS Type bac-S 10,448 *** Type bac-autres Type bac-autres Scolarité à l’heure 2,120 *** Mention AB 1,250 *** Scolarité en avance 3,627 *** Mention B 2,103 *** Scolarité redoublement Mention TB 2,476 *** Mention passable Significativité * p < ; ** p< ; *** p< ; NS = non-significatif Lecture “ en 2013, une fille avait environ 2 fois plus de chance qu’un garçon de faire des études de médecine plutôt que d’aller à l’université. Conclusion 42L’objectif de ce travail était d’analyser l’impact des réformes menées depuis une trentaine d’années au sein du système éducatif français, sur l’accès aux formations du supérieur et plus particulièrement sur l’accès aux filières prestigieuses. Notre hypothèse est en effet que les réformes agissent sur les inégalités tout au long du parcours scolaire – du primaire au supérieur – et qu’elles peuvent avoir un effet sur l’accès aux filières post-bac. 43Pour cela, nous avons comparé l’évolution entre 1998 et 2013, des probabilités d’accès aux diverses filières du supérieur en fonction de différents vecteurs d’inégalités. 44Nos résultats montrent que malgré la réduction de certaines inégalités, l’accès aux diverses orientations de l’enseignement supérieur et notamment l’accès aux formations prestigieuses, demeure très marqué par les inégalités, notamment de genre et sociales. 45Les inégalités de genre n’ont pas évolué pour la plupart des filières du supérieur -restant favorables aux garçons- et se sont même accrues pour l'accès aux CPGE. Si les filières sélectives montrent une baisse des inégalités culturelles avec un accès plus ouvert que l’Université aux enfants dont les parents sont nés à l’étranger, elles affichent une hausse des inégalités sociales avec un accès plus favorable aux enfants de cadres. Pour les inégalités géographiques, si elles semblent stables pour les filières courtes, on observe un certain rééquilibrage rural/urbain pour les filières sélectives. 46Nous rejoignons ici les conclusions de Maurin 2013 qui souligne la non prise en compte par les réformes du fossé existant entre les étudiants favorisés des CPGE et ceux des filières universitaires. Selon Duru-Bellat, Kieffer et Reimer 2010, c’est la structure même de l’enseignement supérieur français, hiérarchisé et différencié, qui confère aux inégalités sociales un rôle croissant, accentué par la mise en place du LMD Jaoul-Grammare, 2013. 47Ainsi, malgré une démocratisation quantitative de l’éducation Prost, 1986, on observe une démocratisation ségrégative Merle, 2012, le système éducatif français demeurant très inégal, en étant parmi les pays de l’OCDE l’un de ceux où l’origine sociale influence le plus la réussite scolaire.
ArticleL916-1. Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des
[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-5 12 DC du 21 avril 2005 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit - Les livres I, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l'éducation sont modifiés conformément aux dispositions des titres Ier et II de la présente loi. Titre I - Dispositions générales Chapitre I - Principes généraux de l'éducation Art 2. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs. » II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale. » Art 3. - L'article L. 111-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé Art. L. 111-3. - Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation. » Art 4. - Le dernier alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'éducation est complété par les mots et dans les régions d'outre-mer ». Art 5. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, après le mot favoriser », sont insérés les mots la mixité et ». Art 6. - La deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation est complétée par les mots , notamment en matière d'orientation ». Art 7. - I. - L'article L. 122-1 du code de l'éducation devient l'article L. 131-1-1. II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.] Art 8. - I. - Dans les articles L. 131-10, L. 312-15, L. 442-2 et L. 442-3 du code de l'éducation, la référence L. 122-1 » est remplacée par la référence L. 131-1-1 ». II. - Au second alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal, les mots l'article L. 131-10 » sont remplacés par les mots les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 ». Art 9. - Après l'article L. 122-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé Art. L. 122-1-1. - La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend - la maîtrise de la langue française ; - la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; - une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; - la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ; - la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication. Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l'éducation. L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire. Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire. » Art 10. - L'article L. 122-2 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation. » Art 11. - L'article L. 131-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire. » Art12. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.] Chapitre II L'administration de l'éducation Art 13. - Dans la seconde phrase de l'article L. 216-4 du code de l'éducation, les mots désigne la collectivité » sont remplacés par les mots désigne, en tenant compte du nombre d'élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle ». Art 14. - Au début du titre III du livre II du code de l'éducation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé Chapitre préliminaire Le Haut Conseil de l'éducation Art. L. 230-1. - Le Haut Conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres. Art. L. 230-2. - Le Haut Conseil de l'éducation émet un avis et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics. Art. L. 230-3. - Le Haut Conseil de l'éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement. » Art L'article L. 311-5 du code de l'éducation est abrogé à compter de l'installation du Haut Conseil de l'éducation. Chapitre III L'organisation des enseignements scolaires - Après l'article L. 311-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé Art. L. 311-3-1. - A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative. » Art 17. - L'article L. 311-7 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative. » Art 18. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 312-15 du code de l'éducation, après les mots une formation », sont insérés les mots aux valeurs de la République, ». Article 19 - Après la section 3 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée Section 3 ter L'enseignement des langues vivantes étrangères Art. L. 312-9-2. - Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l'enseignement des langues, placée auprès du recteur. Celle-ci comprend des représentants de l'administration, des personnels et des usagers de l'éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels. Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales. Chaque année, la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues. » Art 20. - Le premier alinéa de l'article L. 312-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. » Art 21. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation, les mots et sur les professions » sont remplacés par les mots , sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels ». Art 22. - L'article L. 312-8 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Dans le premier alinéa, les mots Haut Comité des enseignements artistiques » sont remplacés par les mots Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle » ; 2° Dans le premier et le deuxième alinéa, les mots des enseignements artistiques » sont remplacés par les mots de l'éducation artistique et culturelle », et dans le deuxième et le troisième alinéa, les mots haut comité » sont remplacés par les mots haut conseil ». Art 3. - Le second alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent. » Section 1 Enseignement du premier degré Art 24. - Le premier alinéa de l'article L. 321-2 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société. » Art 25. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3 du code de l'éducation, après les mots Elle offre », sont insérés les mots un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et ». Article 26 Après les mots éducation morale et », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3 du code de l'éducation est ainsi rédigée offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire. » Art 27. - L'article L. 321-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé Art. L. 321-4. - Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté. Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève. Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. » Section 2 Enseignement du second degré Art 28. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement des pays concernés. » Art 29. - Le troisième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience. Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité. » Art 30 - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 331-7 du code de l'éducation est complétée par les mots , en liaison avec les collectivités territoriales ». Art 31. - L'article L. 332-4 du code de l'éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève. Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. » Art 32. - Après l'article L. 332-5 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 332-6 ainsi rédigé Art. L. 332-6. - Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements. Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-l-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire. Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats. Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants. » Art 33. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 335-1 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés Un label de "lycée des métiers peut être délivré par l'Etat aux établissements d'enseignement qui remplissent des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l'identité est construite autour d'un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des services de validation des acquis de l'expérience. Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de "lycée des métiers sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. » Chapitre IV Dispositions relatives aux écoles et aux établissements d'enseignement scolaire Art 34. - I. - Au début du livre IV du code de l'éducation, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé TITRE PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS COMMUNES Art. L. 401-1. - Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique. Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints. Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. Le Haut Conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article. Art. L. 401-2. - Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. » II. - L'article L. 411-2 du même code est abrogé. Art 35. - Après la première phrase de l'article L. 411-1 du code de l'éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire. » Art 36. - L'article L. 421-4 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés 4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement. Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente. » Art 37. - Le second alinéa de l'article L. 421-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en oeuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social. » Art 38. - L'article L. 421-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé Art. L. 421-5. - Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. » Art 39. - Sur proposition de leur chef d'établissement, les lycées d'enseignement technologique ou professionnel peuvent mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation permettant au conseil d'administration de désigner son président parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein. Cette expérimentation donnera lieu à une évaluation. Art 40. - Le dernier alinéa 5° du I de l'article L. 241-4 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence. » Art 41. - L'article L. 422-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé L'Ecole supérieure des arts appliqués aux industries de l'ameublement et d'architecture intérieure Boulle, l'Ecole supérieure des arts appliqués Duperré et l'Ecole supérieure des arts et industries graphiques Estienne sont transformées en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, à la demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces établissements. Elle exerce au lieu et place de la région les compétences dévolues par le présent code à la collectivité de rattachement. » Chapitre V Dispositions relatives aux formations supérieures et à la formation des maîtres Art 42. - Le premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'éducation est complété par les mots , et du respect des engagements européens ». Art 43. - I. - L'intitulé du titre II du livre VI du code de l'éducation est ainsi rédigé Les formations universitaires générales et la formation des maîtres ». II. - Le même titre est complété par un chapitre V ainsi rédigé Chapitre V Formation des maîtres Art. L. 625-1. - La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d'accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours. La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis du Haut Conseil de l'éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique. » Art 44. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, après les mots personnalités extérieures », sont insérés les mots , dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ». Art 45. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 721-1 du code de l'éducation sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités. Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. D'ici 2010, le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés. » II. - L'article L. 721-3 du même code est abrogé. Art 46. - Dans l'article L. 721-2 du code de l'éducation, après les mots peuvent organiser », les mots , à titre expérimental, » sont supprimés. Chapitre VI Dispositions relatives au personnel enseignant Art 47. - L'article L. 912-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et aux formations par apprentissage » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. » Art 48. - Après l'article L. 912-1 du code de l'éducation, sont insérés trois articles L. 912-1-1 à L. 912-1-3 ainsi rédigés Art. L. 912-1-1. - La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. Art. L. 912-1-2. - Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 912-1-3. - La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière. » Art 49. - Le premier alinéa de l'article L. 913-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants. » Art 50. - L'article L. 932-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé Art. L. 932-2. - Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés. Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois. » Chapitre VII Dispositions applicables à certains établissements d'enseignement Section 1 Etablissements d'enseignement privés sous contrat Art 51. - L'article L. 442-20 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Les références L. 311-1 à L. 311-6 » sont remplacées par les références L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7 » ; 2° Après la référence L. 332-4, », est insérée la référence L. 332-6, ». Section 2 Etablissements français d'enseignement à l'étranger Art 52. - L'article L. 451-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé Art. L. 451-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » Titre II Dispositions relatives à L'Outre-Mer Chapitre Ier Application dans les îles Wallis et Futuna Ar 53. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 46, 50 et 89. Art 54. - Le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Les mots et cinquième » sont remplacés par les mots , quatrième, cinquième et septième » ; 2° Après la référence L. 122-1, », est insérée la référence L. 122-1-1, », et après la référence L. 123-9, », est insérée la référence L. 131-1-1, ». Art 55. - A l'article L. 261-1 du code de l'éducation, après la référence L. 216-10, », sont insérées les références L. 230-1 à L. 230-3, ». Art 56. - L'article L. 371-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° La référence L. 311-6 » est remplacée par les références L. 311-4, L. 311-7 » ; 2° Après la référence L. 332-5, », est insérée la référence L. 332-6, ». Art 57. - L'article L. 491-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé Art. L. 491-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3. » Art 58. - A l'article L. 681-1 du code de l'éducation, après la référence L. 624-1, », est insérée la référence L. 625-1, ». Art 59. - A l'article L. 771-1 du code de l'éducation, la référence L. 721-3, » est supprimée. Art 60. - A l'article L. 971-1 du code de l'éducation, après la référence L. 912-1, », sont insérées les références L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-l-3, ». Chapitre II Application à Mayotte Art 61. - La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 3, 4, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 42, 44, 50 et 89. Article 62 L'article L. 162-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Les mots et cinquième » sont remplacés par les mots , quatrième, cinquième et septième » ; 2° Après la référence L. 122-1, », est insérée la référence L. 122-1-1, », et après la référence L. 131-1, », est insérée la référence L. 131-1-1, ». Art 63. - A l'article L. 262-1 du code de l'éducation, après la référence L. 216-10, », sont insérées les références L. 230-1 à L. 230-3, ». Art 64. - L'article L. 372-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° La référence L. 311-6 » est remplacée par les références L. 311-4, L. 311-7 » ; 2° Après la référence L. 332-5, », est insérée la référence L. 332-6, ». Art 65. - L'article L. 492-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé Art. L. 492-1. - Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7. » Art 66. - A l'article L. 682-1 du code de l'éducation, après la référence L. 624-2, », est insérée la référence L. 625-1, ». Art 67. - A l'article L. 772-1 du code de l'éducation, la référence à L. 721-3 » est remplacée par la référence et L. 721-2 ». Art 68. - A l'article L. 972-1 du code de l'éducation, après la référence L. 912-1, », sont insérées les références L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, ». Chapitre III Application en Polynésie française Art 69. - La présente loi, à l'exception des articles 4, 10, 13, 16, 17, 19, 22, 24 à 27, 30, 31, 33 à 41, 46, 50 et 89, est applicable en Polynésie française. Le dernier alinéa de l'article 32 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. Art 70. - L'article L. 163-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Les mots et cinquième » sont remplacés par les mots , quatrième, cinquième et septième » ; 2° Après la référence L. 122-1, », est insérée la référence L. 122-1-1, », et après la référence L. 131-1, », est insérée la référence L. 131-1-1, ». Art 71. - A l'article L. 263-1 du code de l'éducation, après la référence L. 216-10, », sont insérées les références L. 230-1 à L. 230-3, ». Art 72 - L'article L. 373-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Après la référence L. 331-4 », sont insérés les mots , les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6 » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. » Art 73. - A l'article L. 683-1 du code de l'éducation, après la référence L. 624-1, », est insérée la référence L. 625-1, ». Art 74. - A l'article L. 773-1 du code de l'éducation, la référence L. 721-3, » est supprimée. Art 75. - A l'article L. 973-1 du code de l'éducation, après la référence L. 912-1, », sont insérées les références L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, ». Chapitre IV Application en Nouvelle-Calédonie Art 76. - La présente loi, à l'exception des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 50 et 89, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes 1° Les articles 16 et 17 sont applicables dans les établissements d'enseignement publics et privés du second degré et dans les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 2° Les articles 24 à 27 sont applicables dans les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du même III ; 3° Le dernier alinéa de l'article 32 est applicable sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales ; 4° L'article 34 est applicable dans les établissements d'enseignement publics du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du même III. Art 77. - L'article L. 164-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Les mots et cinquième » sont remplacés par les mots , quatrième, cinquième et septième » ; 2° Après la référence L. 122-1, », est insérée la référence L. 122-1-1, », et après la référence L. 131-1, », est insérée la référence L. 131-1-1, ». Art 78. - A l'article L. 264-1 du code de l'éducation, après la référence L. 216-10, », sont insérées les références L. 230-1 à L. 230-3, ». Art 79. - L'article L. 374-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Au premier alinéa, après la référence L. 332-5, », sont insérés les mots les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, les articles » ; 2° Au deuxième alinéa, les références L. 311-3, L. 311-5 » sont remplacées par la référence L. 311-3-1 » ; 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. » Art 80. - L'article L. 494-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Les références L. 421-5 à L. 421-7 » sont remplacées par les références L. 421-6, L. 421-7 » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré. » Art 81. - A l'article L. 684-1 du code de l'éducation, après la référence L. 624-1, », est insérée la référence L. 625-1, ». Art 82. - A l'article L. 774-1 du code de l'éducation, la référence L. 721-3, » est supprimée. Art 83. - A l'article L. 974-1 du code de l'éducation, après la référence L. 912-1, », sont insérées les références L. 912-l-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, ». Titre III Dispositions applicables à l'enseignement agricole Art 84. - Dans l'article L. 810-1 du code rural, les mots des principes définis au » sont remplacés par le mot du ». Titre IV Dispositions transitoires et finales Art 85. - Dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les instituts universitaires de formation des maîtres sont intégrés dans l'une des universités auxquelles ils sont rattachés par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce décret précise la date à laquelle prend effet l'intégration. Une convention passée entre le recteur d'académie et cette université précise en tant que de besoin les modalités de cette intégration. Art 86. - A compter de la date de son intégration, les droits et obligations de l'institut universitaire de formation des maîtres sont transférés à l'université dans laquelle il est intégré. Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droits, taxes, salaires ou honoraires. Les personnels affectés à l'institut sont affectés à cette université. Art 87. - Les articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de l'éducation demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux instituts universitaires de formation des maîtres jusqu'à la date de leur intégration dans l'une des universités de rattachement. Art 88. - L'article 3 et l'article 29 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation sont abrogés. Art 89. - L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. » [Le rapport annexé à la loi n'est pas promulgué en conséquence de la déclaration de non-conformité à la Constitution de l'article 12 de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.] La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 23 avril 2005. Par le Président de la République Jacques Chirac Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Consulter la version PDF de ce texte . 585 655 684 768 231 431 11 713

article l 912 1 du code de l éducation