Bien que la loi du 6 juillet 1989 impose un Ă©crit, le bail verbal est considĂ©rĂ© comme valable par la jurisprudence. Cependant, la Cour de cassation, par un arrĂȘt du 23 septembre 2014, a jugĂ© que le bail verbal ne permettait pas de faire jouer une clause de rĂ©siliation de plein droit. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le contrat de location est Ă©tabli par Ă©crit ». C'est en effet la seule forme qui soit de nature Ă dĂ©finir les obligations et droits respectifs des parties par le moyen de preuve qu'il constitue. Le contrat est donc en principe Ă©tabli soit par un notaire en la forme authentique et chaque partie en recevra une expĂ©dition Ă©ventuellement exĂ©cutoire, soit par acte sous seing privĂ©. Dans ce cas et conformĂ©ment aux exigences de l'article 1325 du Code civil, il devra ĂȘtre Ă©tabli en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intĂ©rĂȘt distinct, mais il suffira d'un original pour toutes les personnes ayant le mĂȘme intĂ©rĂȘt. Toutefois, il apparait en pratique quâil est frĂ©quent que ces formes ne soient pas suivies et que le bail soit conclu de façon verbale. Il convient donc de sâinterroger sur la validitĂ© du bail verbal, ainsi que sur son rĂ©gime I â La validitĂ© du bail verbal AprĂšs la publication de la loi du 22 juin 1982, certains auteurs ont conclu sur la base des travaux parlementaires Ă la nullitĂ© du contrat verbal. Cependant, la jurisprudence a estimĂ© que les exigences de l'article 3 de la loi du 22 juin 1982 n'excluent pas la possibilitĂ© de conclure un bail sans Ă©crit et d'en fournir la preuve. Cet article n'est d'ordre public qu'en tant qu'il protĂšge le locataire, lequel peut seul se prĂ©valoir de la violation de ses dispositions CA Paris, 6e ch. B, 30 oct. 1986 JurisData n° 1986-026512. De nombreux arrĂȘts de juges du fond ont ainsi dĂ©cidĂ© que le bail verbal est valable jusqu'au moment oĂč l'une ou l'autre des parties dĂ©cide d'y substituer un bail Ă©crit CA Dijon, 3e ch. 1re sect., 24 juin 1992 JurisData n° 1992-044650. Cette position a Ă©tĂ© confirmĂ© par la Cour de cassation qui a estimĂ© que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprĂ©ciation qu'un tribunal a justement retenu que, le bail verbal ayant Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, l'absence d'Ă©crit ne le rendait pas nul Cass. 3e civ., 7 fĂ©vr. 1990 JurisData n° 1990-000361. La jurisprudence admet donc la validitĂ© du bail verbal le locataire ne pourrait en invoquer la nullitĂ© pour se soustraire au paiement du loyer ou pour se dispenser de respecter le dĂ©lai de prĂ©avis CA Bourges, 1re ch., 29 aoĂ»t 1996 JurisData n° 1996-044376. II â La rĂ©gime du bail verbal La preuve du bail verbal La preuve du bail verbal est admise par tous moyens CA Paris, 6e ch. C, 11 mars 1997 JurisData n° 1997-020564. Ainsi, la lettre envoyĂ©e par le bailleur au preneur indiquant que l'appartement lui est attribuĂ© et mentionnant le montant du loyer, du droit au bail et des charges contient les Ă©lĂ©ments essentiels d'une location. Cependant, l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 exigeant l'Ă©tablissement d'un Ă©crit, il est fait injonction au bailleur et au locataire de signer un bail Ă©crit, reprenant les stipulations du bail verbal initial CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 26 janv. 2005 JurisData n° 2005-271347. Lâapplication de la loi du 6 juillet 1989 Le bail verbal est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l'absence d'Ă©crit ne peut avoir pour effet d'Ă©carter l'application de cette loi d'ordre public. Ainsi, il a Ă©tĂ© jugĂ© que lâexistence dâun bail verbal ne dispense pas le locataire qui donne congĂ© de respecter un prĂ©avis de trois mois CA Reims, ch. civ., 12 nov. 1998 JurisData n° 1998-047519. La durĂ©e du bail ne peut, s'agissant d'un bailleur personne physique, ĂȘtre infĂ©rieure Ă trois ans, faute d'un accord Ă©crit comportant les mentions exigĂ©es par l'article 11 CA Bordeaux, 5e ch., 26 juin 1997 JurisData n° 1997-042867. Le loyer ne peut faire l'objet d'aucune indexation, celle-ci n'Ă©tant pas automatique et devant ĂȘtre expressĂ©ment stipulĂ©e. Mais certaines dĂ©cisions ont admis que lorsque le locataire avait payĂ© pendant une trĂšs longue pĂ©riode 15, 20 ans, les augmentations demandĂ©es, cette attitude valait acceptation tacite sur le principe d'une rĂ©vision, qui excluait toute restitution Ă son profit CA Limoges, 13 sept. 2006 JurisData n° 2006-329095. La clause rĂ©solutoire Lâarticle 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie ne produit effet que deux mois aprĂšs un commandement de payer demeurĂ© infructueux ». La question sâest posĂ©e, dans le cadre dâun arrĂȘt du 23 septembre 2013, de savoir si cet article pouvait sâappliquer en prĂ©sence dâun bail verbal Cass. 3e civ., 23 sept. 2014, n° X. En lâespĂšce, un bailleurs avait consenti un bail verbal Ă des locataires et avait par la suite assignĂ© les locataires en rĂ©siliation de bail. La cour dâappel accueillit cette demande, en retenant que faute de rĂ©gularisation de l'arriĂ©rĂ© locatif dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail sâĂ©tait trouvĂ© rĂ©siliĂ© de plein droit. La Cour de cassation censure au visa de lâarticle 1134 du Code civil, jugeant que tout en relevant que le bail signĂ© entre les parties Ă©tait un bail verbal, la cour d'appel, qui n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations dont il rĂ©sultait qu'aucune clause rĂ©solutoire n'avait Ă©tĂ© stipulĂ©e par les parties au bail, a violĂ© le texte susvisĂ© ». En effet, la clause rĂ©solutoire, encadrĂ©e par la loi, ne peut jouer pour autant qu'elle est prĂ©vue par le contrat, ce qui Ă l'Ă©vidence suppose un Ă©crit. III â La rĂ©gularisation du bail verbal L'article 3 de la loi de 1989 reconnaĂźt Ă chaque partie le droit d'exiger Ă tout moment l'Ă©tablissement d'un contrat Ă©crit. Si l'une des parties s'y refuse, le projet de bail peut ĂȘtre soumis au juge ; celui-ci peut alors dĂ©cider que sa dĂ©cision vaudra bail Cass. 3e civ., 29 nov. 2000 Loyers et copr. 2001. La dĂ©cision peut Ă©galement enjoindre la partie rĂ©calcitrante Ă Ă©tablir un bail Ă©crit. Il peut aussi prononcer la rĂ©siliation du bail en cas de refus rĂ©itĂ©rĂ© du locataire de signer le contrat CA NĂźmes, 2e ch., 20 sept. 2001 JurisData n° 2001-158530. En ce qui concerne la dĂ©signation de la chose louĂ©e, il a Ă©tĂ© jugĂ© que la consistance des lieux louĂ©s doit correspondre Ă celle dĂ©coulant du bail verbal conclu antĂ©rieurement. Quant Ă la dĂ©termination du loyer, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© que le local litigieux n'ayant Ă©tĂ© occupĂ© par le locataire qu'au titre d'un accord verbal, c'est donc le tribunal saisi pour mise en conformitĂ© des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui a constituĂ© le principe du bail. En consĂ©quence, la somme prĂ©vue verbalement n'avait pas le caractĂšre de loyer, le tribunal pouvait fixer le loyer en tenant compte, Ă dĂ©faut d'accord des parties, de tous les Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation de la cause CA Pau, 3e ch., 10 mai 1994 JurisData n°1994-044725. Le bail verbal ne prĂ©sente finalement aucun avantage pour les parties qui ont tout intĂ©rĂȘt Ă rĂ©gulariser leur situation et Ă signer un bail Ă©crit. Je me tiens Ă votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă la Courjoanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS tel FAX
Laloi Littoral concerne plus de 1 200 communes riveraines de la mer, mais aussi de grands lacs, dâestuaires ou de deltas. Face Ă la pression urbaine, aux phĂ©nomĂšnes dâĂ©rosion ou de submersion marine subis par ces territoires, elle tente de concilier prĂ©servation et dĂ©veloppement du littoral.
La chose louĂ©e renvoie au local louĂ©, objet du bail, mais Ă©galement Ă tous les Ă©quipements situĂ©s dans les parties privatives ou dans les parties communes et inscrits expressĂ©ment dans les clauses du bail. Il sâagit donc du logement, lieu dâhabitation principal donnĂ© au locataire et de tout ce qui le constitue murs, sols, portes, meubles, garage, place de stationnement, cave, Ă©quipements de cuisine ou de salles dâeau, Ă©quipements de chauffage, etc. LES OBLIGATIONS DU PROPRIĂTAIRE En application de lâarticle 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de lâarticle 1723 du Code civil, le bailleur ne peut, pendant la durĂ©e du bail, changer la forme de la chose louĂ©e. Cette interdiction est Ă mettre en lien avec lâobligation du bailleur de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louĂ©e pendant toute la vie du bail. Lâinterdiction porte sur les immeubles ou portions dâimmeubles, objet principal du bail et dont le locataire a la jouissance privative mais Ă©galement Ă ses accessoires, tels que les entrĂ©es et couloirs dâaccĂšs dont le locataire Ă lâusage concurremment avec les autres locataires Paris, 31 octobre 1957, Gaz. Pal. 1957. 2. 397. Pour des questions de sĂ©curitĂ©, dâhygiĂšne ou de bonne gestion de son patrimoine, un bailleur peut se retrouver dans lâobligation de modifier la chose louĂ©e, voire de supprimer un des Ă©quipements accessoires mentionnĂ©s dans les clauses du bail du locataire en place. âą La procĂ©dure Dans ces hypothĂšses, le lĂ©gislateur a ouvert la possibilitĂ© de passer outre cette interdiction, Ă condition de respecter une procĂ©dure spĂ©cifique. En application de lâarticle 44 ter de la loi du 23 dĂ©cembre 1986, une concertation locative devra ĂȘtre conduite. Ă la suite de cette concertation, des accords individuels avec chacun des locataires concernĂ©s devront ĂȘtre obtenus. Du fait de la modification du bail, un avenant au bail et, dans lâhypothĂšse dâune diminution ou une augmentation de surface, une notification dâun nouveau dĂ©compte de surface corrigĂ©e seront obligatoires art. 32 bis de la loi du 1er septembre 1948. Le loyer pourra ainsi ĂȘtre rĂ©visĂ© Ă la demande du bailleur ou du locataire. Le demandeur devra faire connaĂźtre Ă lâautre partie, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception LRAR ou par acte dâhuissier, les nouveaux Ă©lĂ©ments proposĂ©s. Il devra joindre Ă cette notification un dĂ©compte dĂ©taillĂ©, Ă©tabli dâaprĂšs un modĂšle type annexĂ© au dĂ©cret prĂ©vu Ă lâarticle 28 de la loi du 1er septembre 1948, des bases de calcul de ce loyer. Ă peine de nullitĂ©, la notification devra Ă©galement indiquer que, faute par lâautre partie dâavoir contestĂ© le loyer dans un dĂ©lai de deux mois, ce loyer sâimposera comme un nouveau prix. âą Jurisprudence Le nombre de dĂ©cisions de justice autour de la suppression des vide-ordures ou de la fermeture des caves montre lâimportance du respect de la procĂ©dure en amont de la modification souhaitĂ©e. La suppression des caves pour motifs de sĂ©curitĂ© ne doit pas ĂȘtre seulement invoquĂ©e dans un courrier par lâorganisme Hlm, mais doit ĂȘtre expressĂ©ment prouvĂ©e ; ainsi, malgrĂ© le risque dâincendie et un problĂšme de sĂ©curitĂ© relevĂ©, la fermeture des caves sans avoir obtenu au prĂ©alable lâaccord des locataires concernĂ©s, constitue une atteinte aux liens contractuels CA Besançon, 2e civ., 27 juillet 2011, n°10/00977. Les juges ont pu admettre la suppression de vide-ordures dĂ©cidĂ©e de maniĂšre unilatĂ©rale par les bailleurs, mais en soulignant que les locataires sâĂ©taient prononcĂ©s contre le maintien ou le rĂ©tablissement de lâĂ©quipement, par pĂ©tition ou accord collectif art. 42 de la loi du 23 dĂ©cembre 1986 Cass, 2 fĂ©vrier 2000, n°98-13471 et CA Douai, 15 fĂ©vrier 2001. LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE En application de lâarticle 7 f de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans lâaccord Ă©crit du propriĂ©taire. Alors que les transformations sont proscrites sans lâaccord prĂ©alable du bailleur, les amĂ©nagements sont autorisĂ©s sans quâil ne soit nĂ©cessaire que le locataire en fasse la demande. âą Quelle est la distinction entre transformation et amĂ©nagement ? Le lĂ©gislateur nâayant jamais donnĂ© de dĂ©finition de ces notions, la jurisprudence en a dessinĂ© les contours. Tout changement apportĂ© Ă la structure et Ă la configuration des lieux louĂ©s constitue une transformation. Par exemple, le percement dâun mur sĂ©paratif Cass, civ., 23 octobre 1961, D. la modification du gros Ćuvre de la structure de lâimmeuble Cass, soc., 9 juin 1966, Bull. civ. IV, n°573, le rabotage de portes de chambres, la substitution dâun mode de chauffage Ă un autre Cass, 1Ăšre civ., 15 mai 1962 ou encore le sectionnement du garde-corps dâune terrasse pour crĂ©er un passage en bois CA Colmar, 3e ch. A, 4 dĂ©cembre 2017, n°16/04010 sont des transformations. Quant Ă lâamĂ©nagement, il sâagit de tout embellissement ou Ă©lĂ©ment de dĂ©coration permettant une utilisation rationnelle des lieux louĂ©s, sans modification de la distribution des piĂšces, cloisons ou portes de sĂ©paration, et Ă condition que ces amĂ©nagements nâaient rien dâirrĂ©versible Cass, 1Ăšre civ., 18 fĂ©vrier 1963, Bull. civ. I, n°106. Par exemple, le remplacement dâun revĂȘtement mural Cass, 3e civ., 22 mars 2005, n°04-10467, la modification des plinthes, la pose dâun parquet posĂ© sur le revĂȘtement initial CA Colmar, suscitĂ©. âą Que faire en cas de transformation non dĂ©clarĂ©e ? Si le locataire souhaite apporter une transformation aux lieux ou Ă©quipements louĂ©s, il doit en faire au prĂ©alable la demande, par Ă©crit, Ă son bailleur. Ă dĂ©faut dâaccord, le bailleur pourra exiger du locataire, Ă son dĂ©part des lieux, leur remise en lâĂ©tat ou conserver Ă son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s. âą Existe-t-il un prĂ©judice esthĂ©tique pour un amĂ©nagement effectuĂ© aux goĂ»ts du locataire ? Lâarticle 6 d de la loi du 6 juillet 1989 fait interdiction au bailleur de sâopposer aux amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s par le locataire dĂšs lors quâils ne constituent pas une transformation. Mais quâen est-il lorsque le locataire a repeint les murs de son logement dans des couleurs excentriques ? Le bailleur peut-il invoquer un prĂ©judice esthĂ©tique pour obtenir une quelconque rĂ©paration au dĂ©part du locataire ? Le locataire est en droit de faire tous travaux dâembellissement, mĂȘme si ces derniers ne sont pas aux goĂ»ts du bailleur, qui ne pourra ni exiger la remise en lâĂ©tat du logement Ă la sortie des lieux du locataire, ni en demander rĂ©paration CA Aix-en-Provence, ch. 11 A, 19 avril 2018, n°16/19750 et CA Paris, 6e ch. C, 20 septembre 2005, n°2003/20180. La notion dâexcentricitĂ© a Ă©tĂ© relevĂ©e dans plusieurs dĂ©cisions mais est laissĂ©e Ă lâapprĂ©ciation souveraine des juges du fond. Ainsi, des couleurs comme le rouge vif ou le violet nâont pas Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es comme excentriques CA Paris, 20 septembre 2005 suscitĂ©, alors que dans une autre affaire, un rouge vif sur la totalitĂ© des murs dâune chambre, des carreaux de faĂŻence roses autour de la baignoire et du lavabo et les encadrements de la salle de bains verts ont permis au bailleur dâobtenir rĂ©paration car ce dernier Ă©tait dans lâimpossibilitĂ© de "relouer en lâĂ©tat un logement ainsi colorĂ©" CA Grenoble, 25 octobre 2011, n°09/01414. Il convient dâagir avec prudence dans ce genre de situation et ne pas hĂ©siter Ă faire intervenir un huissier afin de se constituer une expertise concrĂšte Ă apporter devant les juges. Quant au prĂ©judice esthĂ©tique, il nâa jamais encore Ă©tĂ© retenu. DES EXCEPTIONS âą Les travaux dâamĂ©lioration dus par le bailleur En application de lâarticle 7 e de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligĂ© de permettre lâaccĂšs aux lieux louĂ©s pour la prĂ©paration et lâexĂ©cution de certains travaux listĂ©s par le lĂ©gislateur amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat ou Ă lâentretien normal des locaux louĂ©s, amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique, ceux qui permettent de remplir les obligations de dĂ©cence du logement. Pour ce type de travaux, le locataire doit ĂȘtre informĂ© par le bailleur de leur nature et des modalitĂ©s de leur exĂ©cution par une notification de travaux remise en main propre ou par LRAR. Ces travaux ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s les samedi, dimanche et jours fĂ©riĂ©s sans lâaccord exprĂšs du locataire et ne peuvent avoir un caractĂšre vexatoire ou abusif câest-Ă -dire quâils ne respecteraient pas les conditions fixĂ©es dans la notification de travaux. Ă dĂ©faut, le juge, saisi par le locataire, pourrait interdire ou interrompre les travaux entrepris. âą Des exceptions pour les travaux dâadaptation du logement liĂ© au handicap -nouveautĂ© avec ĂLAN La loi relative Ă lâadaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement du 29 dĂ©cembre 2015 a créé un rĂ©gime dâautorisation tacite dâadaptation du logement au handicap ou Ă la perte dâautonomie du locataire. Lâarticle 7 f modifiĂ© de la loi du 6 juillet 1989 indique dĂ©sormais que ces travaux pourront ĂȘtre faits aux frais du locataire. Ils devront, au prĂ©alable, faire lâobjet dâune demande Ă©crite par LRAR auprĂšs du bailleur. Avec la loi ĂLAN, le bailleur dispose dorĂ©navant dâun dĂ©lai de rĂ©ponse de deux mois au lieu de quatre auparavant. Lâabsence de rĂ©ponse dans ce dĂ©lai vaut acceptation des travaux et, au dĂ©part du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise des lieux en lâĂ©tat. ThĂšmes Gestion locative/Bail/Obligation du bailleur/ Obligation du locataire. Contacts Julie Molla, Direction juridique et fiscale - TĂ©l. 01 40 75 78 60 ; MĂ©l. ush-djef. 304 412 704 442 674 528 30 632