Loin° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 . Article 25-1. Effectuer une recherche dans : Tous les contenus. Sélectionner un fonds. Codes Textes consolidés Journal officiel Circulaires et instructions Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence
17/04/2022, 12h40 1 Article de la loi du 6 juillet 1989. - Bonjour, Nous somme un couple locataire d'un F4 depuis plus de 20 ans, l'immeuble appartenait Ă  la SIC lors du signature du bail, aprĂšs quoi il a Ă©tait vendu Ă  ICADE pour une dizaine d'annĂ©e et maintenant il est dĂ©tenu par ICF la sabliĂšre sociĂ©tĂ© HLM. Notre bailleur ICF veux changer les chauffe eau gaz par des ballon Ă©lectriques Ă©voquant des problĂšmes urgents de sĂ©curitĂ© panne Ă  rĂ©pĂ©tition, fuite de gaz, intoxication au monoxyde de carbone CO, dĂ©tecteur de CO dĂ©montĂ© ou inutilisable ..., ICF nous a proposĂ© un ballon de 250 litres pour un F4 que nous avons estimĂ© surdimensionnĂ© et Ă©nergivore par rapport Ă  celui instantanĂ© Ă  gaz et que nous somme que deux personnes. Maintenant il propose le plus petit possible 200 litres et Ă©voque l'article de la loi du 06 juillet 1989 sur les rapports locatifs qui nous oblige Ă  ouvrir notre appartement et permettre Ă  la sociĂ©tĂ© des travaux d'effectuer ce changement de chauffe eau. Devons-nous se soumettre ou pouvons du moins exiger un ballon de moins de 100 litres puisque il est dit qu'une personne Ă  besoin de 50 litres d'eau chaude par jour ?. Bien que ce poste est beaucoup plus d'ordre juridique, je suis convaincu des retours justes de la part des membres de ce honorable site. Merci pour votre aide. - 17/04/2022, 16h21 2 Re Article de la loi du 6 juillet 1989. Bonjour, Vous louez un appartement F4. Le bailleur installe un chauffe-eau en fonction de la grandeur de l’appartement, du nombre de personnes susceptible d’y habiter. Un F4, 2 adultes, 3 enfants, c’est 250 litres. Si le chauffe-eau est trop gros, tu peux probablement Ă©changer ton 4 piĂšces HLM, contre un studio. Il y a probablement des familles nombreuses qui habitent un studio, qui aimeraient avoir ton 4 piĂšces. 17/04/2022, 18h33 3 Re Article de la loi du 6 juillet 1989. bonjour, trop gros ne veut rien dire dans l'absolu. Ce que vous craignez ,c'est d'avoir une consommation d'Ă©lectricitĂ© supĂ©rieure Ă  vos besoins. La consommation de maintien Ă  tempĂ©rature c'est a dire hors consommation d'eau chauded'un ballon de 250 litres est un peu supĂ©rieure Ă  celle d'un ballon de 100 litres. Il y a quelque chose de trĂšs simple Ă  faire quand votre ballon sera installĂ©, c'est de la surisoler. Prenez le temps de lire ce fil de discussion De cette maniĂšre la consommation de mantien en tempĂ©rature de votre "trop gros" ballon sera infĂ©rieure Ă  celle du "petit ballon" que vous souhaitez. yves 18/04/2022, 09h15 4 Re Article de la loi du 6 juillet 1989. Bonjour, En tant que locataire je ne pense pas qu'on puisse exiger un modĂšle de chauffe eau plus petit . C'est le propriĂ©taire qui finance et choisit ce modĂšle , moi mĂȘme on vient de me changer mon Ă©vier de cuisine pour un plus grand ce qui me gĂȘne pour les autres meubles de la cuisine. Si le propriĂ©taire propose un modĂšle de 200 litres est ce que la diffĂ©rence d'encombrement est importante et est ce que la consommation va ĂȘtre plus importante. Comme dit plus haut , mĂȘme si il n'y a que 2 occupants , un 4 piĂšces peut hĂ©berger plus de personnes en cas de changement de locataires. En effet en suivant les conseils de message prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre la consommation ne sera pas plus importante qu'un 100 litres avec une meilleure isolation. Un ballon plus important permet aussi d'utiliser un tarif jour nuit plus avantageux au kwh mais l'intĂ©rĂȘt dĂ©pend de la quantitĂ© globale de kwh consommĂ©s dans le logement car le prix de l'abonnement est diffĂ©rent. Dans un cas comme cela pour avoir plus de poids c'est mieux quand on adhĂ©re Ă  une association affiliĂ©e Ă  la CNL la CGL ou la CSCV par exemple mais cela restera limitĂ© Ă  ce que prĂ©voient les lois existantes. Il y a des sites web et des permanences de ces organisations pour se renseigner. Dans mon cas les chauffe eau au gaz sont remplacĂ©s par un raccordement au rĂ©seau public de la commune en gĂ©othermie. On ne peut pas refuser ce genre de travaux qui sont Ă  la charge du propriĂ©taire , seules les consommations et l'entretien sont rĂ©cupĂ©rables dans les charges locatives. Evidemment il faut une concertation avec le bailleur pour plannifier ce travail dans le temps. Aujourd'hui A voir en vidĂ©o sur Futura 18/04/2022, 10h02 5 Re Article de la loi du 6 juillet 1989. Bonjour, Merci pour vos rĂ©ponses, J'en conclus que je dois m'incliner devant cet Ă©tat de fait, c'est absurde mais c'est la loi qui est injuste sans parler du bailleur. Pour notre F4, c'est 2 chambres d'environ 12 mĂštres carrĂ© chacune, l'une chambre Ă  coucher l'autre bureau/chambre d'amis, les deux autres piĂšces qui ne le sont pas vraiment se composent d'un salon d'environ 15 mĂštres carrĂ© ouvert sur une petite piĂšce d'environ 7 mĂštres carrĂ©s C'est vraiment injuste, problĂšme d'encombrement et de consommation d'Ă©nergie en ces temps ou tout le monde doit se mobiliser pour le climat. Je me demande est-ce que les gens avec les minimas sociaux peuvent contester ? Encore merci. 18/04/2022, 11h34 6 Re Article de la loi du 6 juillet 1989. EnvoyĂ© par YoungMind . . . tout le monde doit se mobiliser pour le climat. Je me demande est-ce que les gens avec les minimas sociaux peuvent contester ? Il faut donc d'abord estimer quel mode de production est prĂ©fĂ©rable. Comme n'importe qui, reste Ă  savoir les motivation du choix du propriĂ©taire. ĐŁĐșŃ€Đ°Ń—ĐœĐ° Ukraina Ukrajna Ukrajina 18/04/2022, 15h32 7 Re Article de la loi du 6 juillet 1989. Question motivations propriĂ©taire. 1 Pannes Ă  rĂ©pĂ©titions -> Est-ce un Ballon est plus fiable qu'un chauffe eau gar ? 2 Veut rĂ©silier le contrat d'entretien gain d'argent, diminution de charges locatives dit il, mon Ɠil -> la loi n'oblige pas l'entretien pĂ©riodique des Ballons, est-ce un dĂ©gagement de sa part de responsabilitĂ© en tant que StĂ© HLM ?, l'entretien pĂ©riodique est prĂ©conisĂ© quelle est la durĂ©e de garantie constructeur en cas de panne ? qui responsable ? est-ce un jour on verra une charge entretien ballon eau chaude certainement ? 3 DĂ©tecteur du monoxyde de carbone dĂ©montĂ© ou inutilisable -> ce problĂšme n'est pas rĂ©solu par le changement de chauffe eau, ICF souhaite se dĂ©responsabilisĂ© en cas de sinistre envers les assurances ? est-ce ICF aussi responsable Non ? 4 Intoxication au monoxyde de carbone -> je conviens que le risque est minimisĂ©. En plus il est dit que la moitiĂ© de la population française ont un chauffe eau gaz et surtout presque tout ceux qui habitent dans des immeubles. Deuis plus de 20 ans que nous utilisons un chauffe Ă  Gaz sans aucun incident aucun qui a une canalisation d'aĂ©ration et la fenĂȘtre de notre cuisine reste ouverte toute l'annĂ©e, je dirais mĂȘme que de toute ma vie de plus de 62 ans toujours utilisĂ© un chauffe eau gaz. Je pense que je peux Ă©voquer, qu'en dites vous ? l'article 23 du mĂȘme texte de loi, relative au travaux d'Ă©conomie d'Ă©nergie, ainsi que le code de la construction et de l'habitation plus prĂ©cisĂ©ment partie lĂ©gislative, articles L111-1 Ă  L863-5 il n y'a aucun gain de performance Ă©nergĂ©tique, bien-sĂ»r que ICF a bien veillĂ© Ă  prĂ©ciser que ces travaux sont Ă  leur charge et dire qu'il y'a quelques choses qui n'est pas Ă  notre charge, leurs salaires, leurs bureaux ... Merci. 18/04/2022, 15h35 8 Re Article de la loi du 6 juillet 1989. Autre solution, tu dĂ©mĂ©nages et d'autres que toi auront ce bon logement. 18/04/2022, 16h00 9 Re Article de la loi du 6 juillet 1989. EnvoyĂ© par YoungMind Bonjour, Merci pour vos rĂ©ponses, J'en conclus que je dois m'incliner devant cet Ă©tat de fait, c'est absurde mais c'est la loi qui est injuste sans parler du bailleur. Pour notre F4, c'est 2 chambres d'environ 12 mĂštres carrĂ© chacune, l'une chambre Ă  coucher l'autre bureau/chambre d'amis, les deux autres piĂšces qui ne le sont pas vraiment se composent d'un salon d'environ 15 mĂštres carrĂ© ouvert sur une petite piĂšce d'environ 7 mĂštres carrĂ©s C'est vraiment injuste, problĂšme d'encombrement et de consommation d'Ă©nergie en ces temps ou tout le monde doit se mobiliser pour le climat. Je me demande est-ce que les gens avec les minimas sociaux peuvent contester ? Encore merci. Bjr Ă  toi, Faut pas aller trop vite en terme de conclusions !! Un ballon plus volumineux gardera de l'eau chaude...plus longtemps !! C'est donc pas lĂ  que ça pĂ©che ! voir la rĂ©ponse de Yves 35 Rien n'interdit de mettre un pull over au dit ballon, ça diminue les dĂ©perditions. C'est ce que j'ai fait avec des chutes de laines de verres...rĂ©cupĂ©rĂ©es en...dĂ©chetterie Je ne me suis pas ruinĂ©. D'autres part tu n'est pas obligĂ© de rĂ©gler le thermostat dans la fourchette haute de tempĂ©rature. 55 ° Ă  60° c'est largement suffisant et de fait ça dure...plus longtemps entre reprise de chauffe. Donc ça dĂ©pend de ce que toi tu vas en faire ! Une petite quantitĂ© devra se mettre en chauffe plus souvent. Une grosse quantitĂ© aura des pĂ©riodes plus longues entre reprise de chauffe. Donc faut pas s'emballer....trop vite . A+ 18/04/2022, 16h25 10 Re Article de la loi du 6 juillet 1989. bonjour, Si c'Ă©tait moi, je me rĂ©jouirais. bien sĂ»r la taille du cumulus est en fonction de la taille du logement qui peut ĂȘtre utilisĂ© par une famille de 4 ou 5 personne, d'oĂč la contenance. Essayez de plaider pour un 200 litres s'ils acceptent. Il faut savoir qu'un cumulus consomme surtout en fonction du tirage d'eau qu'on fait, la conso de maintien reste faible. On suppose que ce cumulus sera installĂ© dans l'appartement donc dans un espace chauffĂ©. Oui, c'est plus de sĂ©curitĂ©, pas de risque de fuite de gaz, pas d'entretien qui coĂ»te assez cher. J'ai eu un chauffe eau Ă  gaz chez mes parents et je ne voudrais pas en avoir de nouveau. Il faut qu'il soit rĂ©glĂ© Ă  60° pas plus pour Ă©viter les bactĂ©ries, et comme la cuve est bien isolĂ©e, ça garde bien la chaleur. Et si vous faites attention, et entretien en moins, vous devriez vous en sortir. Reste Ă  savoir s'ils mettront un tarif heures creuses ou pas, ça ne vaut pas forcĂ©ment la peine si on n'a pas de chauffage Ă©lectrique. Essayez de demander qu'on vous le branche avec une prise de courant ce n'est pas certains qu'ils acceptent, et si vous y arrivez, vous le branchez sur un programmateur journalier Ă  cavaliers. Ainsi vous limiterez le fonctionnement de la rĂ©sistance pour qu'elle ne se mette pas en marche dĂšs que vous avez tirĂ© un peu d'eau ceci plusieurs fois dans la journĂ©e. Vous programmez 4 heure de courant la nuit le chauffe eau prendra le temps qu'il lui faut et pas plus, avec le thermostat et de 11 h Ă  12 h une heure de fourniture de courant pour rattraper un peu la tempĂ©rature si besoin. Il consommera juste ce qu'il lui faut pour remonter la tempĂ©rature, ainsi vous limiterez mieux la conso. Il va jusqu'Ă  une puissance de 3600 watts, le cumulus ne fait pas plus Ă  vĂ©rifier toutefois. DerniĂšre modification par Larzacien ; 18/04/2022 Ă  16h28. 19/04/2022, 09h33 11 Re Article de la loi du 6 juillet 1989. Si des problĂšmes de sĂ©curitĂ© apparaissent avec le gaz, installer des chauffe-eau Ă©lectriques les rĂ©soud Ă  moindre coĂ»t avec un bilan Ă©nergĂ©tique favorable suppression de la ventilation supplĂ©mentaire pour la combustion. Et en quoi cerait-ce "moins bon pour le climat" ? Les pertes thermiques avec un chauffe-eau Ă©lectrique diminuent lorsque la taille du ballon augmente toutes choses Ă©gales par ailleurs ! ĐŁĐșŃ€Đ°Ń—ĐœĐ° Ukraina Ukrajna Ukrajina Loin°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs : article 7 Obligations du locataire en cas de travaux Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs : article 8
Un bailleur social avait assignĂ© ses anciens locataires, aprĂšs leur libĂ©ration des lieux, en paiement d’une somme au titre des rĂ©parations locatives et d’un solde de loyer. Saisi du litige, un Tribunal d’instance avait considĂ©rĂ©, dans un jugement du 7 septembre 2015, qu’en application de la prescription biennale Ă©dictĂ©e par l’article L. 137-2 du Code de la consommation, l’action du bailleur Ă©tait prescrite. A cet effet, le Juge d’instance a considĂ©rĂ© que, le bailleur social Ă©tant un professionnel de la location immobiliĂšre sociale et la location d’un logement une fourniture de services, le locataire devait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un consommateur et, de ce fait, que la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’était pas applicable. Saisie du litige, la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a trĂšs naturellement cassĂ©, aux termes d’un arrĂȘt de principe, le jugement du Tribunal d’instance, en rappelant le caractĂšre exclusif du rĂ©gime posĂ© par la loi du 6 juillet 1989 aux baux d’habitation, notamment la prescription triennale de son article 7-1, en indiquant Attendu qu’en application [de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989], toutes actions dĂ©rivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant d’exercer ce droit ; qu’aux termes de [l’article L137-2 du Code de la consommation], l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. [
] Qu’en statuant ainsi, alors que le bail d’habitation rĂ©gi par la loi du 6 juillet 1989 obĂ©it Ă  des rĂšgles spĂ©cifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription Ă©dictĂ©e par l’article -1 de cette loi est seule applicable Ă  l’action en recouvrement des rĂ©parations locatives et des loyers impayĂ©s le tribunal d’instance a violĂ© les textes susvisĂ©s, le premier par refus d’application et le second par fausse application ». Ce faisant, la Cour de cassation rappelle que la rĂšgle spĂ©ciale dĂ©roge aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales et Ă©carte toute tentative de requalification du logement en bien de consommation.
Laloi Macron, entrĂ©e en vigueur au 8 aoĂ»t 2015, prĂ©voit que la nouvelle rĂšglementation, mise en place par la loi Alur, s’applique Ă  tous les baux d’habitation soumis Ă  la Loi du 6 juillet 1989. De ce fait, pour tous les congĂ©s dĂ©livrĂ©s Ă  partir de cette date, le locataire bĂ©nĂ©ficie de la nouvelle rĂšglementation, et ce mĂȘme si son bail a Ă©tĂ© signĂ© avant
La sĂ©lection d'une langue dĂ©clenchera automatiquement la traduction du contenu de la le 01 aoĂ»t 2022 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre Quelle est votre situation ? Le logement estVideMeublĂ©RĂ©gi par la loi de 1948Vous avez choisiChoisir votre cas Loin° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. Article 3-2 . Effectuer une recherche dans : Tous les contenus. SĂ©lectionner un fonds. Codes Textes consolidĂ©s Journal officiel Circulaires et instructions Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence En matiĂšre de prescription, il ne faut pas confondre loyers et biens de consommation L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ajoutĂ© par la loi du 24 mars 2014 dite Loi ALUR prĂ©voit que toutes actions dĂ©rivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant d’exercer ce droit. La prescription de l'action en paiement des loyers et des charges a ainsi Ă©chappĂ© au dĂ©lai de droit commun de cinq ans prĂ©vu par l'article 2224 du Code Civil créé par la loi du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile et avant lui par l'ancien article 2277 du Civil Civil abrogĂ© par par la loi du 17 juin 2008. Raccourcissement du dĂ©lai de prescription Ce raccourcissement du dĂ©lai de prescription de 5 Ă  3 ans ne concerne toutefois que les contrats de location soumis Ă  la loi du 6 juillet 1989 s'appliquant aux locaux Ă  usage d'habitation ou Ă  usage mixte professionnel et d'habitation qui constituent la rĂ©sidence principale du preneur ainsi qu'aux locaux accessoires louĂ©s par le mĂȘme bailleur cf. article 2 de la loi du 6 juillet 1989. L’article L. 137-2 du code de la consommation prĂ©voit quant Ă  lui que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le tĂ©lescopage de ces deux textes Ă  l'initiative d'un locataire d'une rĂ©sidence principale contre un bailleur professionnel Ă©tait prĂ©visible. Application du dĂ©lai triennal Un propriĂ©taire d’un logement social a assignĂ© d'anciens locataires en paiement d’une somme au titre des rĂ©parations locatives et d’un solde de loyer. Pour dĂ©clarer prescrite l’action en paiement, le jugement retient que la sociĂ©tĂ© bailleresse est un professionnel de la location immobiliĂšre sociale, que la location d’un logement est une fourniture de services, le bailleur mettant Ă  la disposition du locataire un local en contrepartie d’un loyer, que la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation s’applique donc aux relations entre les parties. La Cour de Cassation a reprochĂ© au Tribunal d'avoir statuĂ© ainsi, alors que le bail d’habitation rĂ©gi par la loi du 6 juillet 1989 obĂ©it Ă  des rĂšgles spĂ©cifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription Ă©dictĂ©e par l’article 7-1 de cette loi est seule applicable Ă  l’action en recouvrement des rĂ©parations locatives et des loyers impayĂ©s. Cette dĂ©cision publiĂ©e sur le site de la Cour de Cassation et vouĂ©e Ă  une large diffusion sera de nature Ă  rassurer les bailleurs professionnels. Application du dĂ©lai biennal Il ne faut toutefois pas perdre de vue, au regard de sa motivation, que cet arrĂȘt ne concerne que les locations rĂ©gies par la loi du 6 juillet 1989. On peut s'interroger sur le dĂ©lai de prescription de l'action en paiement des loyers et des charges dus en exĂ©cution d'un bail soumis au droit commun du louage articles 1714 et suivants du Code Civil pour un garage louĂ© Ă  un particulier de maniĂšre non accessoire Ă  son logement ou pour une location saisonniĂšre. Faute de rĂšgles spĂ©cifiques exclusives du droit de la consommation, le dĂ©lai de prescription biennal paraĂźt devoir s'appliquer en cas de location entre un professionnel et un consommateur.
Laloi du 6 juillet 1989 prévoit les obligations réciproques du propriétaire et du locataire. Selon l'article 7 f) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire, peu importe que les travaux apportent incontestablement une amélioration au local.

Bien que la loi du 6 juillet 1989 impose un Ă©crit, le bail verbal est considĂ©rĂ© comme valable par la jurisprudence. Cependant, la Cour de cassation, par un arrĂȘt du 23 septembre 2014, a jugĂ© que le bail verbal ne permettait pas de faire jouer une clause de rĂ©siliation de plein droit. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le contrat de location est Ă©tabli par Ă©crit ». C'est en effet la seule forme qui soit de nature Ă  dĂ©finir les obligations et droits respectifs des parties par le moyen de preuve qu'il constitue. Le contrat est donc en principe Ă©tabli soit par un notaire en la forme authentique et chaque partie en recevra une expĂ©dition Ă©ventuellement exĂ©cutoire, soit par acte sous seing privĂ©. Dans ce cas et conformĂ©ment aux exigences de l'article 1325 du Code civil, il devra ĂȘtre Ă©tabli en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intĂ©rĂȘt distinct, mais il suffira d'un original pour toutes les personnes ayant le mĂȘme intĂ©rĂȘt. Toutefois, il apparait en pratique qu’il est frĂ©quent que ces formes ne soient pas suivies et que le bail soit conclu de façon verbale. Il convient donc de s’interroger sur la validitĂ© du bail verbal, ainsi que sur son rĂ©gime I – La validitĂ© du bail verbal AprĂšs la publication de la loi du 22 juin 1982, certains auteurs ont conclu sur la base des travaux parlementaires Ă  la nullitĂ© du contrat verbal. Cependant, la jurisprudence a estimĂ© que les exigences de l'article 3 de la loi du 22 juin 1982 n'excluent pas la possibilitĂ© de conclure un bail sans Ă©crit et d'en fournir la preuve. Cet article n'est d'ordre public qu'en tant qu'il protĂšge le locataire, lequel peut seul se prĂ©valoir de la violation de ses dispositions CA Paris, 6e ch. B, 30 oct. 1986 JurisData n° 1986-026512. De nombreux arrĂȘts de juges du fond ont ainsi dĂ©cidĂ© que le bail verbal est valable jusqu'au moment oĂč l'une ou l'autre des parties dĂ©cide d'y substituer un bail Ă©crit CA Dijon, 3e ch. 1re sect., 24 juin 1992 JurisData n° 1992-044650. Cette position a Ă©tĂ© confirmĂ© par la Cour de cassation qui a estimĂ© que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprĂ©ciation qu'un tribunal a justement retenu que, le bail verbal ayant Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, l'absence d'Ă©crit ne le rendait pas nul Cass. 3e civ., 7 fĂ©vr. 1990 JurisData n° 1990-000361. La jurisprudence admet donc la validitĂ© du bail verbal le locataire ne pourrait en invoquer la nullitĂ© pour se soustraire au paiement du loyer ou pour se dispenser de respecter le dĂ©lai de prĂ©avis CA Bourges, 1re ch., 29 aoĂ»t 1996 JurisData n° 1996-044376. II – La rĂ©gime du bail verbal La preuve du bail verbal La preuve du bail verbal est admise par tous moyens CA Paris, 6e ch. C, 11 mars 1997 JurisData n° 1997-020564. Ainsi, la lettre envoyĂ©e par le bailleur au preneur indiquant que l'appartement lui est attribuĂ© et mentionnant le montant du loyer, du droit au bail et des charges contient les Ă©lĂ©ments essentiels d'une location. Cependant, l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 exigeant l'Ă©tablissement d'un Ă©crit, il est fait injonction au bailleur et au locataire de signer un bail Ă©crit, reprenant les stipulations du bail verbal initial CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 26 janv. 2005 JurisData n° 2005-271347. L’application de la loi du 6 juillet 1989 Le bail verbal est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l'absence d'Ă©crit ne peut avoir pour effet d'Ă©carter l'application de cette loi d'ordre public. Ainsi, il a Ă©tĂ© jugĂ© que l’existence d’un bail verbal ne dispense pas le locataire qui donne congĂ© de respecter un prĂ©avis de trois mois CA Reims, ch. civ., 12 nov. 1998 JurisData n° 1998-047519. La durĂ©e du bail ne peut, s'agissant d'un bailleur personne physique, ĂȘtre infĂ©rieure Ă  trois ans, faute d'un accord Ă©crit comportant les mentions exigĂ©es par l'article 11 CA Bordeaux, 5e ch., 26 juin 1997 JurisData n° 1997-042867. Le loyer ne peut faire l'objet d'aucune indexation, celle-ci n'Ă©tant pas automatique et devant ĂȘtre expressĂ©ment stipulĂ©e. Mais certaines dĂ©cisions ont admis que lorsque le locataire avait payĂ© pendant une trĂšs longue pĂ©riode 15, 20 ans, les augmentations demandĂ©es, cette attitude valait acceptation tacite sur le principe d'une rĂ©vision, qui excluait toute restitution Ă  son profit CA Limoges, 13 sept. 2006 JurisData n° 2006-329095. La clause rĂ©solutoire L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie ne produit effet que deux mois aprĂšs un commandement de payer demeurĂ© infructueux ». La question s’est posĂ©e, dans le cadre d’un arrĂȘt du 23 septembre 2013, de savoir si cet article pouvait s’appliquer en prĂ©sence d’un bail verbal Cass. 3e civ., 23 sept. 2014, n° X. En l’espĂšce, un bailleurs avait consenti un bail verbal Ă  des locataires et avait par la suite assignĂ© les locataires en rĂ©siliation de bail. La cour d’appel accueillit cette demande, en retenant que faute de rĂ©gularisation de l'arriĂ©rĂ© locatif dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’était trouvĂ© rĂ©siliĂ© de plein droit. La Cour de cassation censure au visa de l’article 1134 du Code civil, jugeant que tout en relevant que le bail signĂ© entre les parties Ă©tait un bail verbal, la cour d'appel, qui n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations dont il rĂ©sultait qu'aucune clause rĂ©solutoire n'avait Ă©tĂ© stipulĂ©e par les parties au bail, a violĂ© le texte susvisĂ© ». En effet, la clause rĂ©solutoire, encadrĂ©e par la loi, ne peut jouer pour autant qu'elle est prĂ©vue par le contrat, ce qui Ă  l'Ă©vidence suppose un Ă©crit. III – La rĂ©gularisation du bail verbal L'article 3 de la loi de 1989 reconnaĂźt Ă  chaque partie le droit d'exiger Ă  tout moment l'Ă©tablissement d'un contrat Ă©crit. Si l'une des parties s'y refuse, le projet de bail peut ĂȘtre soumis au juge ; celui-ci peut alors dĂ©cider que sa dĂ©cision vaudra bail Cass. 3e civ., 29 nov. 2000 Loyers et copr. 2001. La dĂ©cision peut Ă©galement enjoindre la partie rĂ©calcitrante Ă  Ă©tablir un bail Ă©crit. Il peut aussi prononcer la rĂ©siliation du bail en cas de refus rĂ©itĂ©rĂ© du locataire de signer le contrat CA NĂźmes, 2e ch., 20 sept. 2001 JurisData n° 2001-158530. En ce qui concerne la dĂ©signation de la chose louĂ©e, il a Ă©tĂ© jugĂ© que la consistance des lieux louĂ©s doit correspondre Ă  celle dĂ©coulant du bail verbal conclu antĂ©rieurement. Quant Ă  la dĂ©termination du loyer, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© que le local litigieux n'ayant Ă©tĂ© occupĂ© par le locataire qu'au titre d'un accord verbal, c'est donc le tribunal saisi pour mise en conformitĂ© des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui a constituĂ© le principe du bail. En consĂ©quence, la somme prĂ©vue verbalement n'avait pas le caractĂšre de loyer, le tribunal pouvait fixer le loyer en tenant compte, Ă  dĂ©faut d'accord des parties, de tous les Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation de la cause CA Pau, 3e ch., 10 mai 1994 JurisData n°1994-044725. Le bail verbal ne prĂ©sente finalement aucun avantage pour les parties qui ont tout intĂ©rĂȘt Ă  rĂ©gulariser leur situation et Ă  signer un bail Ă©crit. Je me tiens Ă  votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Courjoanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS tel FAX

Laloi Littoral concerne plus de 1 200 communes riveraines de la mer, mais aussi de grands lacs, d’estuaires ou de deltas. Face Ă  la pression urbaine, aux phĂ©nomĂšnes d’érosion ou de submersion marine subis par ces territoires, elle tente de concilier prĂ©servation et dĂ©veloppement du littoral.
La chose louĂ©e renvoie au local louĂ©, objet du bail, mais Ă©galement Ă  tous les Ă©quipements situĂ©s dans les parties privatives ou dans les parties communes et inscrits expressĂ©ment dans les clauses du bail. Il s’agit donc du logement, lieu d’habitation principal donnĂ© au locataire et de tout ce qui le constitue murs, sols, portes, meubles, garage, place de stationnement, cave, Ă©quipements de cuisine ou de salles d’eau, Ă©quipements de chauffage, etc. LES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1723 du Code civil, le bailleur ne peut, pendant la durĂ©e du bail, changer la forme de la chose louĂ©e. Cette interdiction est Ă  mettre en lien avec l’obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louĂ©e pendant toute la vie du bail. L’interdiction porte sur les immeubles ou portions d’immeubles, objet principal du bail et dont le locataire a la jouissance privative mais Ă©galement Ă  ses accessoires, tels que les entrĂ©es et couloirs d’accĂšs dont le locataire Ă  l’usage concurremment avec les autres locataires Paris, 31 octobre 1957, Gaz. Pal. 1957. 2. 397. Pour des questions de sĂ©curitĂ©, d’hygiĂšne ou de bonne gestion de son patrimoine, un bailleur peut se retrouver dans l’obligation de modifier la chose louĂ©e, voire de supprimer un des Ă©quipements accessoires mentionnĂ©s dans les clauses du bail du locataire en place. ‱ La procĂ©dure Dans ces hypothĂšses, le lĂ©gislateur a ouvert la possibilitĂ© de passer outre cette interdiction, Ă  condition de respecter une procĂ©dure spĂ©cifique. En application de l’article 44 ter de la loi du 23 dĂ©cembre 1986, une concertation locative devra ĂȘtre conduite. À la suite de cette concertation, des accords individuels avec chacun des locataires concernĂ©s devront ĂȘtre obtenus. Du fait de la modification du bail, un avenant au bail et, dans l’hypothĂšse d’une diminution ou une augmentation de surface, une notification d’un nouveau dĂ©compte de surface corrigĂ©e seront obligatoires art. 32 bis de la loi du 1er septembre 1948. Le loyer pourra ainsi ĂȘtre rĂ©visĂ© Ă  la demande du bailleur ou du locataire. Le demandeur devra faire connaĂźtre Ă  l’autre partie, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception LRAR ou par acte d’huissier, les nouveaux Ă©lĂ©ments proposĂ©s. Il devra joindre Ă  cette notification un dĂ©compte dĂ©taillĂ©, Ă©tabli d’aprĂšs un modĂšle type annexĂ© au dĂ©cret prĂ©vu Ă  l’article 28 de la loi du 1er septembre 1948, des bases de calcul de ce loyer. À peine de nullitĂ©, la notification devra Ă©galement indiquer que, faute par l’autre partie d’avoir contestĂ© le loyer dans un dĂ©lai de deux mois, ce loyer s’imposera comme un nouveau prix. ‱ Jurisprudence Le nombre de dĂ©cisions de justice autour de la suppression des vide-ordures ou de la fermeture des caves montre l’importance du respect de la procĂ©dure en amont de la modification souhaitĂ©e. La suppression des caves pour motifs de sĂ©curitĂ© ne doit pas ĂȘtre seulement invoquĂ©e dans un courrier par l’organisme Hlm, mais doit ĂȘtre expressĂ©ment prouvĂ©e ; ainsi, malgrĂ© le risque d’incendie et un problĂšme de sĂ©curitĂ© relevĂ©, la fermeture des caves sans avoir obtenu au prĂ©alable l’accord des locataires concernĂ©s, constitue une atteinte aux liens contractuels CA Besançon, 2e civ., 27 juillet 2011, n°10/00977. Les juges ont pu admettre la suppression de vide-ordures dĂ©cidĂ©e de maniĂšre unilatĂ©rale par les bailleurs, mais en soulignant que les locataires s’étaient prononcĂ©s contre le maintien ou le rĂ©tablissement de l’équipement, par pĂ©tition ou accord collectif art. 42 de la loi du 23 dĂ©cembre 1986 Cass, 2 fĂ©vrier 2000, n°98-13471 et CA Douai, 15 fĂ©vrier 2001. LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE En application de l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l’accord Ă©crit du propriĂ©taire. Alors que les transformations sont proscrites sans l’accord prĂ©alable du bailleur, les amĂ©nagements sont autorisĂ©s sans qu’il ne soit nĂ©cessaire que le locataire en fasse la demande. ‱ Quelle est la distinction entre transformation et amĂ©nagement ? Le lĂ©gislateur n’ayant jamais donnĂ© de dĂ©finition de ces notions, la jurisprudence en a dessinĂ© les contours. Tout changement apportĂ© Ă  la structure et Ă  la configuration des lieux louĂ©s constitue une transformation. Par exemple, le percement d’un mur sĂ©paratif Cass, civ., 23 octobre 1961, D. la modification du gros Ɠuvre de la structure de l’immeuble Cass, soc., 9 juin 1966, Bull. civ. IV, n°573, le rabotage de portes de chambres, la substitution d’un mode de chauffage Ă  un autre Cass, 1Ăšre civ., 15 mai 1962 ou encore le sectionnement du garde-corps d’une terrasse pour crĂ©er un passage en bois CA Colmar, 3e ch. A, 4 dĂ©cembre 2017, n°16/04010 sont des transformations. Quant Ă  l’amĂ©nagement, il s’agit de tout embellissement ou Ă©lĂ©ment de dĂ©coration permettant une utilisation rationnelle des lieux louĂ©s, sans modification de la distribution des piĂšces, cloisons ou portes de sĂ©paration, et Ă  condition que ces amĂ©nagements n’aient rien d’irrĂ©versible Cass, 1Ăšre civ., 18 fĂ©vrier 1963, Bull. civ. I, n°106. Par exemple, le remplacement d’un revĂȘtement mural Cass, 3e civ., 22 mars 2005, n°04-10467, la modification des plinthes, la pose d’un parquet posĂ© sur le revĂȘtement initial CA Colmar, suscitĂ©. ‱ Que faire en cas de transformation non dĂ©clarĂ©e ? Si le locataire souhaite apporter une transformation aux lieux ou Ă©quipements louĂ©s, il doit en faire au prĂ©alable la demande, par Ă©crit, Ă  son bailleur. À dĂ©faut d’accord, le bailleur pourra exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l’état ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s. ‱ Existe-t-il un prĂ©judice esthĂ©tique pour un amĂ©nagement effectuĂ© aux goĂ»ts du locataire ? L’article 6 d de la loi du 6 juillet 1989 fait interdiction au bailleur de s’opposer aux amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s par le locataire dĂšs lors qu’ils ne constituent pas une transformation. Mais qu’en est-il lorsque le locataire a repeint les murs de son logement dans des couleurs excentriques ? Le bailleur peut-il invoquer un prĂ©judice esthĂ©tique pour obtenir une quelconque rĂ©paration au dĂ©part du locataire ? Le locataire est en droit de faire tous travaux d’embellissement, mĂȘme si ces derniers ne sont pas aux goĂ»ts du bailleur, qui ne pourra ni exiger la remise en l’état du logement Ă  la sortie des lieux du locataire, ni en demander rĂ©paration CA Aix-en-Provence, ch. 11 A, 19 avril 2018, n°16/19750 et CA Paris, 6e ch. C, 20 septembre 2005, n°2003/20180. La notion d’excentricitĂ© a Ă©tĂ© relevĂ©e dans plusieurs dĂ©cisions mais est laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation souveraine des juges du fond. Ainsi, des couleurs comme le rouge vif ou le violet n’ont pas Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es comme excentriques CA Paris, 20 septembre 2005 suscitĂ©, alors que dans une autre affaire, un rouge vif sur la totalitĂ© des murs d’une chambre, des carreaux de faĂŻence roses autour de la baignoire et du lavabo et les encadrements de la salle de bains verts ont permis au bailleur d’obtenir rĂ©paration car ce dernier Ă©tait dans l’impossibilitĂ© de "relouer en l’état un logement ainsi colorĂ©" CA Grenoble, 25 octobre 2011, n°09/01414. Il convient d’agir avec prudence dans ce genre de situation et ne pas hĂ©siter Ă  faire intervenir un huissier afin de se constituer une expertise concrĂšte Ă  apporter devant les juges. Quant au prĂ©judice esthĂ©tique, il n’a jamais encore Ă©tĂ© retenu. DES EXCEPTIONS ‱ Les travaux d’amĂ©lioration dus par le bailleur En application de l’article 7 e de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligĂ© de permettre l’accĂšs aux lieux louĂ©s pour la prĂ©paration et l’exĂ©cution de certains travaux listĂ©s par le lĂ©gislateur amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat ou Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s, amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique, ceux qui permettent de remplir les obligations de dĂ©cence du logement. Pour ce type de travaux, le locataire doit ĂȘtre informĂ© par le bailleur de leur nature et des modalitĂ©s de leur exĂ©cution par une notification de travaux remise en main propre ou par LRAR. Ces travaux ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s les samedi, dimanche et jours fĂ©riĂ©s sans l’accord exprĂšs du locataire et ne peuvent avoir un caractĂšre vexatoire ou abusif c’est-Ă -dire qu’ils ne respecteraient pas les conditions fixĂ©es dans la notification de travaux. À dĂ©faut, le juge, saisi par le locataire, pourrait interdire ou interrompre les travaux entrepris. ‱ Des exceptions pour les travaux d’adaptation du logement liĂ© au handicap -nouveautĂ© avec ÉLAN La loi relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement du 29 dĂ©cembre 2015 a créé un rĂ©gime d’autorisation tacite d’adaptation du logement au handicap ou Ă  la perte d’autonomie du locataire. L’article 7 f modifiĂ© de la loi du 6 juillet 1989 indique dĂ©sormais que ces travaux pourront ĂȘtre faits aux frais du locataire. Ils devront, au prĂ©alable, faire l’objet d’une demande Ă©crite par LRAR auprĂšs du bailleur. Avec la loi ÉLAN, le bailleur dispose dorĂ©navant d’un dĂ©lai de rĂ©ponse de deux mois au lieu de quatre auparavant. L’absence de rĂ©ponse dans ce dĂ©lai vaut acceptation des travaux et, au dĂ©part du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise des lieux en l’état. ThĂšmes Gestion locative/Bail/Obligation du bailleur/ Obligation du locataire. Contacts Julie Molla, Direction juridique et fiscale - TĂ©l. 01 40 75 78 60 ; MĂ©l. ush-djef
. 304 412 704 442 674 528 30 632

article 7 1 de la loi du 6 juillet 1989